Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)
10.26 (1) [Abrogé, DORS/2024-118, art. 16]
(2) Les installations de plomberie des logements sur place sont mises en place conformément aux normes énoncées dans le Code national de la plomberie – Canada 2020, élaboré par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies et publié par le Conseil national de recherches du Canada.
(3) Pour les logements sur place qui ne sont pas munis de dortoirs, l’employeur fournit des toilettes et des lavabos conformément aux exigences du paragraphe 3.6.4 du Code national du bâtiment.
(4) Les logements mobiles fournis pour servir de logements sur place sont conformes aux normes prévues au chapitre Z240.2.1-16, intitulé Exigences techniques relatives aux maisons usinées, de la norme CSA Z240.2.1 MM Série-16, intitulée Maisons usinées, avec ses modifications successives.
(5) Pour l’application de l’article 4.12.4 de la norme visée au paragraphe (4), aucune autre méthode n’est approuvée.
- DORS/94-165, art. 32(F)
- DORS/2022-94, art. 11(F)
- DORS/2024-118, art. 16
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