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Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)

Version de l'article 10.26 du 2024-11-30 au 2026-02-18 :

  •  (1) [Abrogé, DORS/2024-118, art. 16]

  • (2) Les installations de plomberie des logements sur place sont mises en place conformément aux normes énoncées dans le Code national de la plomberie – Canada 2020, élaboré par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies et publié par le Conseil national de recherches du Canada.

  • (3) Pour les logements sur place qui ne sont pas munis de dortoirs, l’employeur fournit des toilettes et des lavabos conformément aux exigences du paragraphe 3.6.4 du Code national du bâtiment.

  • (4) Les logements mobiles fournis pour servir de logements sur place sont conformes aux normes prévues au chapitre Z240.2.1-16, intitulé Exigences techniques relatives aux maisons usinées, de la norme CSA Z240.2.1 MM Série-16, intitulée Maisons usinées, avec ses modifications successives.

  • (5) Pour l’application de l’article 4.12.4 de la norme visée au paragraphe (4), aucune autre méthode n’est approuvée.

  • DORS/94-165, art. 32(F)
  • DORS/2022-94, art. 11(F)
  • DORS/2024-118, art. 16

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