Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)
Version de l'article 10.35 du 2014-05-29 au 2024-10-30 :
10.35 Toute salle à manger que l’employeur fournit aux employés doit être à la fois :
a) de dimensions assez grandes pour que chacun des employés utilisant normalement la salle en même temps y dispose d’une chaise et d’une place à table;
b) équipée de récipients couverts et incombustibles pour recevoir les déchets;
c) séparée des endroits où il y a une substance dangereuse susceptible de contaminer les aliments, la vaisselle ou les ustensiles.
- DORS/88-199, art. 19
- DORS/2014-141, art. 14(F)
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