Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)
Version de l'article 11.11 du 2006-03-22 au 2014-05-28 :
11.11 Sous réserve de l’article 11.14, lorsqu’une substance hasardeuse est entreposée, manipulée ou utilisée dans un lieu de travail, le risque en résultant doit être confiné à un secteur aussi restreint que possible.
- DORS/88-199, art. 19
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