Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)

Version de l'article 11.12 du 2014-05-29 au 2024-10-30 :

  •  (1) Tout contenant devant renfermer une substance dangereuse utilisée dans un lieu de travail doit être conçu et construit de façon à protéger les employés contre les risques que présente la substance dangereuse pour leur sécurité ou leur santé.

  • (2) Lorsqu’un contenant visé au paragraphe (1) est vidé, il doit, avant d’être réutilisé et s’il n’est pas destiné à être rempli de nouveau avec la substance dangereuse, être nettoyé de façon à être débarrassé de toute trace de la substance dangereuse qu’il contenait, et l’étiquette relative à la substance dangereuse doit en être enlevée.

  • DORS/88-199, art. 6 et 19
  • DORS/94-165, art. 37
  • DORS/2014-141, art. 14(F)

Date de modification :