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Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)

Version de l'article 11.15 du 2016-06-14 au 2024-06-11 :

  •  (1) Lorsqu’une substance dangereuse est entreposée dans un lieu de travail, des panneaux d’avertissement doivent être placés bien en vue pour signaler la présence de la substance dangereuse.

  • (2) Les renseignements sur les risques concernant les substances dangereuses qui sont ou seront vraisemblablement présentes dans un lieu de travail doivent être facilement accessibles aux employés pour consultation, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation, ou, à défaut, le comité de sécurité et de santé ou le représentant.

  • DORS/88-199, art. 19
  • DORS/94-165, art. 38
  • DORS/2014-141, art. 14(F)
  • DORS/2016-141, art. 36

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