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Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)

Version de l'article 11.19 du 2006-03-22 au 2014-05-28 :

  •  (1) L’employeur doit, en consultation avec le comité de sécurité et de santé ou le représentant en matière de sécurité et de santé, si l’un ou l’autre existe, élaborer et mettre en oeuvre un programme de formation des employés visant la prévention et le contrôle des risques au lieu de travail.

  • (2) Le programme de formation des employés visé au paragraphe (1) doit comprendre les éléments suivants :

    • a) la formation de chaque employé qui manipule une substance hasardeuse ou y est exposé, ou est susceptible de la manipuler ou d’y être exposé, de façon à porter à sa connaissance :

      • (i) l’identificateur du produit de cette substance hasardeuse,

      • (ii) tous les renseignements sur les dangers divulgués par le fournisseur de la substance hasardeuse ou l’employeur sur une fiche signalétique ou une étiquette,

      • (iii) tous les renseignements sur les dangers que l’employeur connaît ou devrait raisonnablement connaître,

      • (iv) les observations visées à l’alinéa 11.4a),

      • (v) les renseignements divulgués sur la fiche signalétique visée à l’article 11.30, ainsi que l’objet et la signification de ces renseignements,

      • (vi) relativement aux produits contrôlés qui se trouvent dans le lieu de travail, les renseignements devant être divulgués sur une fiche signalétique et une étiquette conformément à la section III, ainsi que l’objet et la signification de ces renseignements,

      • (vii) les renseignements visés au paragraphe 11.15(2);

    • b) la formation et l’entraînement de chaque employé chargé de faire fonctionner, d’entretenir ou de réparer un réseau de tuyaux visé à l’article 11.18, en ce qui concerne :

      • (i) d’une part, les soupapes et autres dispositifs de réglage et de sécurité reliés au réseau de tuyaux,

      • (ii) d’autre part, la façon appropriée d’utiliser en toute sécurité le réseau de tuyaux;

    • c) la formation et l’entraînement de chaque employé visé aux alinéas a) et b), en ce qui concerne :

      • (i) d’une part, la marche à suivre pour appliquer les articles 11.10, 11.11 et 11.14,

      • (ii) d’autre part, la marche à suivre pour l’entreposage, la manipulation, l’utilisation et l’élimination en toute sécurité des substances hasardeuses, notamment les mesures à prendre dans les cas d’urgence mettant en cause une substance hasardeuse;

    • d) lorsque l’employeur met à la disposition de ses employés une version informatisée de la fiche signalétique, conformément au paragraphe 11.36(2), la formation de chaque employé sur l’accès à la fiche signalétique informatisée.

  • (3) L’employeur doit, en consultation avec le comité d’hygiène et de sécurité ou le représentant à l’hygiène et à la sécurité, s’il y en a un, revoir, en le modifiant au besoin, le programme de formation des employés visé au paragraphe (1) :

    • a) au moins une fois par année;

    • b) chaque fois que les conditions relatives à la présence de substances hasardeuses dans le lieu de travail sont modifiées;

    • c) chaque fois que de nouveaux renseignements sur les dangers d’une substance hasardeuse présente dans le lieu de travail deviennent disponibles à l’employeur.

  • DORS/88-199, art. 10
  • DORS/94-165, art. 39

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