Règlement concernant la sécurité et la santé au travail des employés travaillant à l’exploration et au forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres domaniales au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, ou à la production, à la conservation, au traitement ou au transport de ce pétrole ou gaz, ou travaillant en rapport avec ces activités, pris en vertu de la partie II du Code canadien du travail
11.22 (1) Lorsque le rapport visé à l’article 11.4 contient une recommandation d’examen médical, l’employeur peut consulter, au sujet de cette recommandation, un médecin qui se spécialise dans les problèmes relatifs à la substance dangereuse dans le lieu de travail.
(2) Dans l’un ou l’autre des cas suivants, l’employeur ne peut permettre à l’employé de manipuler la substance dangereuse dans le lieu de travail tant qu’un médecin qui possède l’expertise visée au paragraphe (1) et dont le choix est approuvé par l’employé n’a pas examiné ce dernier et ne l’a pas déclaré apte à faire ce genre de travail :
a) l’employeur consulte un médecin conformément au paragraphe (1) et ce dernier confirme la recommandation d’examen médical;
b) l’employeur ne fait pas la consultation visée au paragraphe (1).
(3) Lorsque l’employeur consulte un médecin conformément au paragraphe (1), il doit conserver une copie de la décision du médecin avec le rapport visé à l’article 11.4.
(4) L’employeur doit payer les frais de l’examen médical visé au paragraphe (2).
- DORS/88-199, art. 11(A) et 19
- DORS/2014-141, art. 14(F)
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