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Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)

Version de l'article 11.23 du 2014-05-29 au 2016-06-13 :

  •  (1) Aucun employé ne peut être exposé :

    • a) à une concentration d’un agent chimique dans l’air, sauf les poussières de céréales, qui est supérieure à la limite d’exposition à cet agent chimique établie par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists et précisée dans sa publication intitulée Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices for 1986-1987;

    • b) à une concentration de poussières de céréales dans l’air, respirables ou non, qui est supérieure à 10 mg/m3;

    • c) à une concentration d’une substance dangereuse dans l’air, autre qu’un agent chimique, qui présente un risque pour la sécurité et la santé de l’employé.

  • (2) Lorsqu’il est possible que la concentration d’un agent chimique dans l’air soit supérieure à la limite visée aux alinéas (1)a) ou b), un échantillon d’air est prélevé et la concentration de l’agent chimique est vérifiée par une personne qualifiée au moyen d’une épreuve conforme :

    • a) soit aux normes du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis énoncées dans la troisième édition du NIOSHManual of Analytical Methods, volumes 1 et 2, publiée en février 1984;

    • b) soit à une méthode énoncée dans le volume 40, numéro 33, du United States Federal Register, publié le 18 février 1975, et modifiée le 17 mars 1976 dans le volume 41, numéro 53 de cette même publication.

  • (3) L’employeur conserve un registre de chaque épreuve effectuée conformément au paragraphe (2), pendant les deux ans suivant la date de l’épreuve, à son établissement le plus près du lieu de travail où l’échantillon d’air a été prélevé.

  • (4) Le registre contient les renseignements suivants :

    • a) la date, l’heure et le lieu de l’épreuve;

    • b) le nom de l’agent chimique qui a fait l’objet de l’épreuve;

    • c) la méthode d’échantillonnage et d’épreuve utilisée;

    • d) le résultat obtenu;

    • e) le nom et l’occupation de la personne qualifiée qui a effectué l’épreuve.

  • DORS/88-199, art. 19
  • DORS/94-165, art. 40(F)
  • DORS/2014-141, art. 5

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