Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)
Version de l'article 11.25 du 2017-06-20 au 2024-10-30 :
11.25 (1) L’air comprimé est utilisé de manière à ne pas être dirigé avec force vers une personne.
(2) L’utilisation d’air comprimé ne doit donner lieu à aucune concentration de substance dangereuse dans l’air qui excède les valeurs visées aux paragraphes 11.23(1) ou (1.1).
- DORS/88-199, art. 19
- DORS/2014-141, art. 6
- DORS/2017-132, art. 11
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