Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)
Version de l'article 11.33 du 2016-06-14 au 2024-10-30 :
11.33 Sous réserve de l’article 11.44, l’employeur doit mettre en oeuvre les articles 11.29 et 11.30 relativement à un produit dangereux et peut, ce faisant, remplacer l’appellation générique du produit par la marque, la dénomination chimique ou l’appellation courante ou commerciale lorsque le produit dangereux, à la fois :
a) se trouve dans le lieu de travail;
b) provient d’un fournisseur;
c) est l’un des suivants :
(i) un produit visé à l’annexe 1 de la Loi sur les produits dangereux, sauf le bois ou les produits en bois,
(ii) une substance nucléaire, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, qui est radioactive.
- DORS/88-199, art. 12
- DORS/2016-141, art. 46
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