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Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)

Version de l'article 11.33 du 2016-06-14 au 2024-10-30 :


 Sous réserve de l’article 11.44, l’employeur doit mettre en oeuvre les articles 11.29 et 11.30 relativement à un produit dangereux et peut, ce faisant, remplacer l’appellation générique du produit par la marque, la dénomination chimique ou l’appellation courante ou commerciale lorsque le produit dangereux, à la fois :

  • DORS/88-199, art. 12
  • DORS/2016-141, art. 46

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