Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)
Version de l'article 11.40 du 2016-06-14 au 2024-10-30 :
11.40 L’employeur doit placer bien en évidence près du produit dangereux une affiche sur laquelle figure l’identificateur de produit, dans les cas où le produit dangereux :
a) soit est dans une cuve de transformation, de réaction ou d’entreposage;
b) soit est dans un contenant à circulation continue;
c) soit est une expédition en vrac qui n’est pas placée dans un contenant au lieu du travail;
d) soit est entreposé en vrac sans contenant.
- DORS/88-199, art. 12
- DORS/2016-141, art. 48
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