Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)

Version de l'article 11.40 du 2016-06-14 au 2024-10-30 :


 L’employeur doit placer bien en évidence près du produit dangereux une affiche sur laquelle figure l’identificateur de produit, dans les cas où le produit dangereux :

  • a) soit est dans une cuve de transformation, de réaction ou d’entreposage;

  • b) soit est dans un contenant à circulation continue;

  • c) soit est une expédition en vrac qui n’est pas placée dans un contenant au lieu du travail;

  • d) soit est entreposé en vrac sans contenant.

  • DORS/88-199, art. 12
  • DORS/2016-141, art. 48

Date de modification :