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Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)

Version de l'article 11.45 du 2006-03-22 au 2016-06-13 :


 Lorsqu’un produit contrôlé qui se trouve dans le lieu de travail est un résidu dangereux, l’employeur doit le signaler clairement au moyen :

  • a) soit d’une étiquette apposée sur le résidu dangereux ou sur son contenant;

  • b) soit d’une affiche placée bien en évidence près du résidu dangereux ou de son contenant.

  • DORS/88-199, art. 12

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