Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)
Version de l'article 12.5 du 2014-05-29 au 2024-10-30 :
12.5 (1) Il est interdit d’effectuer du travail à chaud dans un espace clos où une substance dangereuse explosive ou inflammable peut se trouver, sauf si une personne qualifiée a établi que le travail peut y être exécuté en toute sécurité.
(2) Lorsque du travail à chaud doit être exécuté dans un espace clos :
a) d’une part, une personne qualifiée doit surveiller le secteur entourant l’espace clos et y assurer une veille contre l’incendie jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de risque d’incendie;
b) d’autre part, des extincteurs doivent être fournis dans le secteur visé à l’alinéa a).
- DORS/88-199, art. 19
- DORS/2014-141, art. 14(F)
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