Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)
13.10 (1) L’employeur doit fournir un dispositif de protection contre les chutes à toute personne qui travaille sur l’une des structures suivantes, à l’exception de l’employé qui installe ou démonte un tel dispositif selon la formation reçue en conformité avec le paragraphe (5) :
a) une structure non protégée qui est :
(i) soit à plus de 2,4 m au-dessus du niveau permanent sûr le plus proche,
(ii) soit au-dessus des pièces mobiles d’une machine ou de toute autre surface ou chose sur laquelle un employé pourrait se blesser en tombant,
(iii) soit au-dessus d’une trémie, d’une cuve ou d’une fosse dont la partie supérieure est ouverte,
(iv) soit au-dessus de l’eau à un endroit où la profondeur est supérieure à 1 m;
b) une échelle, dans les cas où la personne travaille à une hauteur de plus de 2,4 m au-dessus du niveau permanent sûr le plus proche et qu’à cause de la nature de son travail, elle ne peut s’agripper à l’échelle que d’une seule main.
(2) Les composantes du dispositif de protection contre les chutes doivent être conformes aux normes suivantes :
a) la norme Z259.1-1976 de la CSA, intitulée Ceintures de sécurité et cordons d’assujettissement antichute pour les industries de la construction et des mines, dont la version française a été publiée en avril 1980, et la version anglaise publiée en novembre 1976 et modifiée la dernière fois en mai 1979;
b) la norme Z259.2-M1979 de la CSA, intitulée Dispositifs antichutes, descendeurs et cordes d’assurance, dont la version française a été publiée en octobre 1983 et la version anglaise en novembre 1979;
c) la norme Z259.3-M1978 de la CSA, intitulée Ceintures et courroies de sécurité de monteurs de lignes, dont la version française a été publiée en avril 1980 et modifiée la dernière fois en avril 1981, et la version anglaise publiée en septembre 1978 et modifiée la dernière fois en avril 1981.
(3) Le point d’attache du dispositif de protection contre les chutes doit pouvoir résister à une force de 17,8 kN.
(4) Le dispositif de protection contre les chutes doit empêcher la personne qui l’utilise :
a) d’une part, d’être soumise à une force d’arrêt supérieure à 8 kN;
b) d’autre part, de faire une chute libre de plus de 1,2 m.
(5) L’employé qui doit installer ou démonter un dispositif de protection contre les chutes au lieu de travail doit recevoir de l’employeur la formation et l’entraînement concernant les procédures à suivre à cet égard.
- DORS/2022-94, art. 11(F)
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