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Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)

Version de l'article 13.10 du 2022-05-02 au 2024-10-30 :

  •  (1) L’employeur doit fournir un dispositif de protection contre les chutes à toute personne qui travaille sur l’une des structures suivantes, à l’exception de l’employé qui installe ou démonte un tel dispositif selon la formation reçue en conformité avec le paragraphe (5) :

    • a) une structure non protégée qui est :

      • (i) soit à plus de 2,4 m au-dessus du niveau permanent sûr le plus proche,

      • (ii) soit au-dessus des pièces mobiles d’une machine ou de toute autre surface ou chose sur laquelle un employé pourrait se blesser en tombant,

      • (iii) soit au-dessus d’une trémie, d’une cuve ou d’une fosse dont la partie supérieure est ouverte,

      • (iv) soit au-dessus de l’eau à un endroit où la profondeur est supérieure à 1 m;

    • b) une échelle, dans les cas où la personne travaille à une hauteur de plus de 2,4 m au-dessus du niveau permanent sûr le plus proche et qu’à cause de la nature de son travail, elle ne peut s’agripper à l’échelle que d’une seule main.

  • (2) Les composantes du dispositif de protection contre les chutes doivent être conformes aux normes suivantes :

    • a) la norme Z259.1-1976 de la CSA, intitulée Ceintures de sécurité et cordons d’assujettissement antichute pour les industries de la construction et des mines, dont la version française a été publiée en avril 1980, et la version anglaise publiée en novembre 1976 et modifiée la dernière fois en mai 1979;

    • b) la norme Z259.2-M1979 de la CSA, intitulée Dispositifs antichutes, descendeurs et cordes d’assurance, dont la version française a été publiée en octobre 1983 et la version anglaise en novembre 1979;

    • c) la norme Z259.3-M1978 de la CSA, intitulée Ceintures et courroies de sécurité de monteurs de lignes, dont la version française a été publiée en avril 1980 et modifiée la dernière fois en avril 1981, et la version anglaise publiée en septembre 1978 et modifiée la dernière fois en avril 1981.

  • (3) Le point d’attache du dispositif de protection contre les chutes doit pouvoir résister à une force de 17,8 kN.

  • (4) Le dispositif de protection contre les chutes doit empêcher la personne qui l’utilise :

    • a) d’une part, d’être soumise à une force d’arrêt supérieure à 8 kN;

    • b) d’autre part, de faire une chute libre de plus de 1,2 m.

  • (5) L’employé qui doit installer ou démonter un dispositif de protection contre les chutes au lieu de travail doit recevoir de l’employeur la formation et l’entraînement concernant les procédures à suivre à cet égard.

  • DORS/2022-94, art. 11(F)

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