Règlement concernant la sécurité et la santé au travail des employés travaillant à l’exploration et au forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres domaniales au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, ou à la production, à la conservation, au traitement ou au transport de ce pétrole ou gaz, ou travaillant en rapport avec ces activités, pris en vertu de la partie II du Code canadien du travail
Version de l'article 15.7 du 2006-03-22 au 2022-05-01 :
15.7 (1) Tout appareil mobile utilisé dans des conditions où il est susceptible de capoter doit être muni d’un dispositif protecteur contre le capotage conforme à la norme B352-M1980 de l’ACNOR, intitulée Structures de protection contre le retournement (SPR) pour engins agricoles, de construction, de terrassement, forestiers, industriels et miniers, dont la version française a été publiée en avril 1991 et la version anglaise, en septembre 1980.
(2) Des dispositifs protecteurs doivent être installés sur le pont de toute installation de forage, installation de production ou surface de travail élevée où un appareil mobile est utilisé, afin d’empêcher l’appareil de tomber par-dessus bord.
- DORS/94-165, art. 55
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