Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)
Version de l'article 15.8 du 2006-03-22 au 2014-05-28 :
15.8 Les réservoirs de carburant, les bouteilles de gaz sous pression et autres contenants semblables qui renferment une substance hasardeuse et qui sont fixés à un appareil de manutention des matériaux doivent être à la fois :
a) placés ou munis de protecteurs de façon à ne présenter, dans toutes les circonstances, aucun risque pour la sécurité ou la santé de l’employé qui doit conduire l’appareil ou monter à bord;
b) raccordés à des tuyaux de trop-plein et d’aération placés de façon que le carburant qui s’écoule et les émanations qui s’échappent :
- DORS/88-199, art. 19
- DORS/94-165, art. 56(F)
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