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Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)

Version de l'article 15.8 du 2006-03-22 au 2014-05-28 :


 Les réservoirs de carburant, les bouteilles de gaz sous pression et autres contenants semblables qui renferment une substance hasardeuse et qui sont fixés à un appareil de manutention des matériaux doivent être à la fois :

  • a) placés ou munis de protecteurs de façon à ne présenter, dans toutes les circonstances, aucun risque pour la sécurité ou la santé de l’employé qui doit conduire l’appareil ou monter à bord;

  • b) raccordés à des tuyaux de trop-plein et d’aération placés de façon que le carburant qui s’écoule et les émanations qui s’échappent :

    • (i) soit ne puissent s’enflammer au contact des tuyaux d’échappement chauds ou d’autres pièces qui sont chaudes ou qui jettent des étincelles,

    • (ii) soit ne présentent aucun risque pour la sécurité ou la santé de l’employé qui conduit l’appareil ou monte à bord.

  • DORS/88-199, art. 19
  • DORS/94-165, art. 56(F)

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