Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)
Version de l'article 16.5 du 2014-10-31 au 2021-06-30 :
16.5 Lorsque l’enquête visée au paragraphe 16.3(2) révèle que l’accident a entraîné l’une des conséquences mentionnées au paragraphe 16.4(1), l’employeur, dans les quatorze jours après avoir reçu le rapport de l’accident établi par la police ou tout autre organisme chargé de faire enquête, en remet un exemplaire au ministre.
- DORS/2014-148, art. 27
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