Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)
Version de l'article 16.8 du 2006-03-22 au 2014-10-30 :
16.8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur doit conserver un exemplaire de chaque rapport et de chaque registre mentionnés dans la présente partie pendant l’année suivant la date où il les a présentés à l’agent régional de sécurité ou au ministre.
(2) L’employeur doit conserver le registre qui fait état de la situation comportant des risques ayant entraîné la conséquence visée à l’alinéa 16.4(1)f) pendant les cinq ans suivant la date où la situation s’est produite.
- DORS/94-165, art. 65(F)
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