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Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)

Version de l'article 17.12 du 2006-03-22 au 2014-05-28 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), s’il y a risque de blessures à la peau ou aux yeux à cause de la présence d’une substance hasardeuse dans le lieu de travail, des bains oculaires et des douches doivent être fournis pour que les employés puissent en tout temps les utiliser pour le nettoyage de la peau ou l’irrigation des yeux.

  • (2) Si, en pratique, il est impossible de se conformer au paragraphe (1), un équipement portatif doit être fourni à la place des installations visées à ce paragraphe.

  • DORS/88-199, art. 19
  • DORS/94-165, art. 69(F)

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