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Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)

Version de l'article 17.8 du 2014-05-29 au 2024-10-30 :


 Le secouriste visé au paragraphe 17.4(2), aux articles 17.5 ou 17.6 ou à l’alinéa 17.7a) ne peut être affecté à des fonctions qui l’empêchent de prodiguer promptement et convenablement les premiers soins. De plus, il est :

  • a) affecté à un poste de secours ou à une salle de premiers soins;

  • b) disponible en tout temps pour les employés du lieu de travail;

  • c) en mesure de prodiguer les premiers soins aux employés blessés ou malades dans le lieu de travail.

  • DORS/2014-141, art. 13

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