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Règlement concernant la sécurité et la santé au travail des employés travaillant à l’exploration et au forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres domaniales au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, ou à la production, à la conservation, au traitement ou au transport de ce pétrole ou gaz, ou travaillant en rapport avec ces activités, pris en vertu de la partie II du Code canadien du travail

Version de l'article 17.8 du 2014-05-29 au 2025-10-28 :


 Le secouriste visé au paragraphe 17.4(2), aux articles 17.5 ou 17.6 ou à l’alinéa 17.7a) ne peut être affecté à des fonctions qui l’empêchent de prodiguer promptement et convenablement les premiers soins. De plus, il est :

  • a) affecté à un poste de secours ou à une salle de premiers soins;

  • b) disponible en tout temps pour les employés du lieu de travail;

  • c) en mesure de prodiguer les premiers soins aux employés blessés ou malades dans le lieu de travail.

  • DORS/2014-141, art. 13

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