Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)
4.12 (1) Les échelles portatives fabriquées commercialement doivent être conformes à la norme CAN3-Z11-M81 de la CSA, intitulée Échelles portatives, dont la version française a été publiée en août 1982 et modifiée la dernière fois en juin 1983 et la version anglaise, publiée en septembre 1981 et modifiée la dernière fois en mars 1983.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les échelles fixes ou portatives doivent, durant leur utilisation :
a) d’une part, reposer sur une base ferme;
b) d’autre part, être fixées de façon à ne pas pouvoir être déplacées accidentellement.
(3) Les échelles fixes ou portatives doivent être placées de façon que l’usager n’ait pas à les monter par en dessous.
(4) Lorsqu’une échelle fixe ou portative donne accès d’un niveau à un autre :
a) elle doit, dans la mesure du possible, dépasser le niveau supérieur d’au moins trois échelons;
b) s’il n’est pas possible de se conformer à l’alinéa a), des poignées doivent être fournies.
(5) Les échelles fixes ou portatives métalliques ou renforcées au moyen de fils métalliques ne doivent pas être utilisées lorsqu’elles risquent d’entrer en contact avec des câblages électriques ou de l’outillage électrique sous tension.
(6) Il est interdit à un employé de se tenir pour travailler sur l’un des trois échelons supérieurs d’une échelle portative simple ou à coulisse ou sur l’échelon supérieur et le dessus d’un escabeau.
(7) Les échelles fixes ou portatives non métalliques ne doivent pas être recouvertes d’une matière qui pourrait en dissimuler les défauts.
- DORS/2022-94, art. 11(F)
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