Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)
6.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- inspecteur
inspecteur Personne qualifiée reconnue selon les lois du Canada ou de toute province comme étant qualifiée pour effectuer l’inspection des chaudières, des réservoirs sous pression ou des réseaux de canalisation. (inspector)
- pression de fonctionnement maximale autorisée
pression de fonctionnement maximale autorisée Pression de fonctionnement maximale autorisée qui est indiquée au registre visé à l’article 6.12. (maximum allowable working pressure)
- réseau de canalisation
réseau de canalisation Réseau de tuyaux, accessoires, soupapes, dispositifs de sécurité, pompes, compresseurs et autres pièces d’équipement fixes, qui contient un gaz, de la vapeur ou un liquide et est relié à une chaudière ou à un réservoir sous pression. (piping system)
- température maximale
température maximale Température maximale indiquée au registre visé à l’article 6.12. (maximum temperature)
- DORS/94-165, art. 17(F)
- DORS/2014-141, art. 15(F)
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