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Règlement de zonage de l’aéroport de Prince Albert (DORS/87-705)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement de zonage de l’aéroport de Prince Albert

DORS/87-705

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 1987-12-10

Règlement de zonage concernant l’aéroport de Prince Albert

C.P. 1987-2465 1987-12-10

Vu que, conformément à l’article 4.5 de la Loi sur l’aéronautique, le projet de Règlement de zonage concernant l’aéroport de Prince Albert, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans deux numéros successifs de la Gazette du Canada Partie I les 16 et 23 mai 1987, ainsi que dans deux numéros successifs du Prince Albert Herald les 29 juin et 4 juillet 1987, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard,

À ces causes, sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 4.4 de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Prince Albert, ci-après.

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Prince Albert.

Interprétation

  •  (1) Dans le présent règlement,

    aéroport

    aéroport désigne l’aéroport de Prince Albert situé à proximité de la Ville de Prince Albert, dans la province de Saskatchewan; (airport)

    bande

    bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée et dont la description figure à la partie IV de l’annexe; (strip)

    ministre

    ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)

    point de repère de l’aéroport

    point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)

    surface d’approche

    surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la partie II de l’annexe; (approach surface)

    surface de transition

    surface de transition désigne un plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie V de l’annexe; (transitional surface)

    surface extérieure

    surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (outer surface)

  • (2) Aux fins du présent règlement, l’altitude du point de repère de l’aéroport est de 424,9 m au-dessus du niveau de la mer.

  • DORS/92-151, art. 1

Application

 Le présent règlement s’applique aux terrains, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport et qui :

  • a) sont compris à l’intérieur des limites extérieures des terrains visés à la partie VI de l’annexe;

  • b) s’étendent au-delà de ces limites extérieures, directement au-dessous des surfaces d’approche.

  • DORS/92-151, art. 2(F)

Dispositions générales

 Il est interdit, sur un terrain visé par le présent règlement, de construire ou d’ériger un élément ou un rajout à un élément existant, dont le sommet serait plus élevé que :

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure;

  • c) les surfaces de transition.

  • DORS/92-151, art. 3(F)

Végétation

 Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau d’une surface visée aux alinéas 4a) à c), le ministre peut exiger du propriétaire ou de l’occupant du terrain d’en enlever l’excédent.

  • DORS/92-151, art. 4

Dépot de déchets

 Le propriétaire ou l’occupant d’un terrain visé par le présent règlement ne doit pas permettre qu’on y dépose des déchets pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.

  • DORS/92-151, art. 5(F)

ANNEXE(art. 2 et 3)

PARTIE IDescription du point de repère de l’aéroport

Le point de repère figurant sur le plan de zonage no E.1939 de l’aéroport de Prince Albert, daté du 21 janvier 1986, est un point dont les coordonnées P.T.U.M. sont les suivantes, 5 896 141,162 N. et 455 092,714 E.

PARTIE IIDescription des surfaces d’approche

Les surfaces d’approche, figurant sur le plan de zonage no E.1939 de l’aéroport de Prince Albert, du 21 janvier 1986, sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités des bandes associées aux pistes nos 08-26 et 16-34 et sont décrites de la manière suivante :

  • a) la surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste  08 et constituée d’un plan incliné à raison de 1m dans le sens vertical contre 60 m dans le sens horizontal, qui s’élève jusqu’à son croisement avec une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande et à une distance de 2 538 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 530,7 m du prolongement de l’axe de la bande; ladite ligne horizontale étant à 42,3 m au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande; de là, en suivant l’axe, constitué d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal, qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande et à une distance de 15 000 m dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande; les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe; ladite ligne horizontale étant à 291,54 m au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande;

  • b) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à la piste 26 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 60 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à son croisement avec une ligne horizontale tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande et à 2 628 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande; les extrémités extérieures de ladite ligne horizontale étant à 544,2 m du prolongement de l’axe; ladite ligne horizontale étant à 43,8 m au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande; de là, en suivant l’axe, constitué d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande et à une distance de 15 000 m, dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande; les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe; ladite ligne horizontale étant à 291,24 m au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande;

  • c) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à la piste 16 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m dans le sens horizontal, et qui s’élève jusqu’à son croisement avec une ligne horizontale tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande et à 2 500 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande; les extrémités extérieures de ladite ligne horizontale étant à 295 m du prolongement de l’axe; ladite ligne horizontale étant à 62,5 m au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande; et

  • d) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à la piste 34 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m dans le sens horizontal, et qui s’élève jusqu’à son croisement avec une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande et à 2 500 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande; les extrémités extérieures de ladite ligne horizontale étant à 295 m du prolongement de l’axe; ladite ligne horizontale imaginaire étant à 62,5 m au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande.

PARTIE IIIDescription de la surface extérieure

La surface extérieure, figurant sur le plan de zonage no E.1939 de l’aéroport de Prince Albert du 21 janvier 1986, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à l’altitude de 45 m au-dessus de l’altitude du point de repère de l’aéroport; cette surface imaginaire est toutefois située à 9 m au-dessus du sol lorsque le plan commun décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.

PARTIE IVDescription des bandes

Les bandes, figurant sur le plan de zonage no E.1939 de l’aéroport de Prince Albert du 21 janvier 1986, sont décrites comme suit :

  • a) la bande associée à la piste 08-26 et mesurant 300 m de largeur, soit 150 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 2 244 m de longueur; et

  • b) la bande associée à la piste 16-34 et mesurant 90 m de largeur, soit 45 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 1 122 m de longueur.

PARTIE VDescription des surfaces de transition

Chaque surface de transition, figurant sur le plan de zonage no E.1939 de l’aéroport de Prince Albert, daté du 21 janvier 1986, est décrite de la façon suivante :

  • a) la surface de transition associée à la piste 08-26 est une surface constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande, et qui s’élève vers l’extérieur des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à son intersection avec la surface extérieure ou une autre surface de transition d’une bande adjacente; et

  • b) la surface de transition associée à la piste 16-34 est une surface constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 5 m dans le sens horizontal, perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande, et qui s’élève vers l’extérieur des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à son intersection avec la surface extérieure ou une autre surface de transition d’une bande adjacente.

PARTIE VIDescription des terrains auxquels s’applique le présent règlement

La délimitation des limites extérieures des terrains, figurant sur le plan de zonage no E.1939 de l’aéroport de Prince Albert, daté du 21 janvier 1986, est décrite de la manière suivante :

Commençant à l’angle nord-ouest de la moitié sud de la section 30, canton 49, rang 25, à l’ouest du 2e méridien; de là, en direction est le long de la limite nord de ladite moitié de section 30 jusqu’à l’angle nord-est; de là, en direction sud le long de la limite est de ladite moitié de section 30 et à travers l’emprise de la route jusqu’à l’angle nord-est de la section 19; de là, en direction est à travers l’emprise de la route et le long de la limite nord du quartier nord-ouest de la section 20 jusqu’à l’angle nord-est; de là, en direction sud, le long de la limite est de la moitié ouest de la section 20 jusqu’à son croisement avec la laisse des hautes eaux au nord de la rivière Saskatchewan Nord; de là, en direction sud-est jusqu’au croisement de la laisse des hautes eaux au sud de la rivière Saskatchewan Nord avec la limite est de la section 33, canton 48, rang 25, à l’ouest du 2e méridien; de là, en direction sud le long de la limite est de la section 33 et à travers l’emprise de la route jusqu’à l’angle nord-est de la section 28; de là, en direction est à travers l’emprise de la route et le long de la limite nord de la moitié ouest de la section 27 jusqu’à l’angle nord-est; de là, en direction sud, le long de la limite est de la moitié ouest de la section 27, à travers l’emprise de la route et le long de la limite est du quartier nord-ouest de la section 22 jusqu’à l’angle sud-est; de là, en direction ouest, le long de la limite sud du quartier nord-ouest de la section 22 et à travers l’emprise de la route jusqu’à l’angle nord-est du quartier sud-est de la section 21; de là, en direction sud, le long de la limite est du quartier sud-est de la section 21, à travers l’emprise de la route le long de la limite est du quartier nord-est de la section 16 jusqu’à l’angle sud-est; de là, en direction ouest le long de la limite sud du quartier nord-est de la section 16 jusqu’à l’angle sud-ouest; de là, en direction sud, le long de la limite est du quartier sud-ouest de la section 16 jusqu’à l’angle sud-est; de là, en direction ouest le long de la limite sud du quartier sud-ouest de la section 16 et à travers l’emprise de la route jusqu’à l’angle sud-est de la section 17; de là, en direction sud, à travers l’emprise de la route, le long de la limite est de la moitié nord de la section 8 jusqu’à l’angle sud-est; de là, en direction ouest, le long des limites sud des moitiés nord des sections 7 et 8 et à travers les emprises de route s’y trouvant jusqu’à l’angle sud-est du quartier nord-est de la section 12, canton 48, rang 26, à l’ouest du 2e méridien; de là, en direction ouest, le long de la limite sud du quartier nord-est de la section 12 jusqu’à l’angle sud-ouest; de là, en direction nord, le long de la limite ouest du quartier nord-est de la section 12 jusqu’à l’angle nord-ouest; de là, en direction nord-ouest jusqu’à un point situé à l’angle le plus au sud du lot 10, quadrilatère 208, plan enregistré 80 PA 04380, Réserve de la compagnie de la Baie d’Hudson; de là, en direction nord-ouest le long de la limite sud-ouest du lot 10, quadrilatère 208, à travers la promenade Barton et le long des limites sud-ouest des lots 18 et 58, quadrilatère 204, plan enregistré 80 PA 04380 jusqu’à son croisement avec le croissant Eagle; de là, en direction nord-est et nord-ouest respectivement le long des limites sud-est et nord-est du croissant Eagle et de son prolongement jusqu’à la limite nord-ouest du chemin Gisi; de là, en direction sud-ouest le long de la limite nord-ouest du chemin Gisi jusqu’à la limite nord-est du croissant Bliss; de là, en direction nord-ouest, le long de la limite nord-est du croissant Bliss jusqu’à la limite est du croissant Eagle; de là, en direction nord, le long de la limite est du croissant Eagle et du prolongement jusqu’à la limite nord de la promenade Olive Diefenbaker; de là, en direction ouest le long de la limite nord de la promenade Olive Diefenbaker jusqu’à la limite est de la 15e avenue est; de là, en direction nord, le long de la limite est de la 15e avenue est jusqu’à son croisement avec le prolongement est de la limite sud du lot 39, quadrilatère 134, plan enregistré 74 PA 19009; de là, en direction ouest à travers la 15e avenue est et le long de la limite sud dudit lot 39 et du prolongement jusqu’à la limite est du lot 32, quadrilatère 134, plan enregistré 74 PA 07307; de là, en direction nord et nord-ouest respectivement, le long des limites est et nord-est dudit lot 32 et son prolongement jusqu’au croisement avec la limite est du lot 7, quadrilatère 131, plan enregistré 74 PA 07307; de là, en direction sud, ouest et nord le long des limites ouest, nord et est respectivement du croissant Sibbald et son prolongement jusqu’à la limite nord du chemin Holmes; de là, en direction nord-ouest le long de la limite nord-est du chemin Holmes et son prolongement jusqu’à la limite nord-ouest de la promenade Branion; de là, en direction sud-ouest le long de la limite nord-ouest de la promenade Branion jusqu’à la limite est de la 12e avenue est; de là, en direction nord, le long de la limite est de la 12e avenue est et son prolongement jusqu’à la limite nord de la 22e rue est; de là, en direction nord-ouest jusqu’au point se trouvant à l’angle nord-est de la parcelle Q, plan enregistré 79 PA 16185; de là, en direction nord, le long du prolongement de la limite est de ladite parcelle Q jusqu’à la limite nord du plan enregistré A.C. 1771; de là, en direction ouest, le long de la limite nord du plan enregistré A.C. 1771 jusqu’à son croisement avec la limite sud-est du plan enregistré A.B. 3308; de là, en direction nord-est, le long de la limite sud-est du plan enregistré A.B. 3308 et à travers les routes s’y trouvant, jusqu’à son croisement avec la limite nord-est de la 7e rue est; de là, en direction nord-ouest, le long de la limite nord-est de la 7e rue est jusqu’à la limite sud-est de la 7e avenue est; de là, en direction nord-est le long de la limite sud-est de la 7e avenue est, jusqu’à la limite nord-est de la 4e rue est; de là, en direction nord-ouest et nord respectivement, le long de la limite nord-est de la 4e rue est et de la limite est de la 6e avenue est jusqu’à la laisse des hautes eaux du sud de la rivière Saskatchewan Nord; de là, en direction nord-est, jusqu’à un point situé à la limite ouest de la section 10, canton 49, rang 26, à l’ouest du 2e méridien, se trouvant au point le plus au sud du lot 10, quadrilatère 1, plan enregistré 0.3372; de là, en direction nord, le long des limites ouest des sections 10, 15, du quartier sud-ouest de la section 22 et à travers toutes les routes s’y trouvant, jusqu’à l’angle nord-ouest dudit quartier sud-ouest, section 22; de là, en direction est, le long de la limite nord du quartier sud-ouest, section 22, jusqu’à l’angle nord-est; de là, en direction nord, le long de la limite ouest du quartier nord-est, section 22, jusqu’à l’angle nord-ouest; de là, en direction est, le long de la limite nord du quartier nord-est, section 22 à travers l’emprise de route jusqu’à l’angle nord-ouest du quartier nord-ouest de la section 23; de là, en direction nord, à travers l’emprise de la route et le long de la limite ouest de la moitié sud de la section 26 jusqu’à l’angle nord-ouest; de là, en direction est le long des limites nord des moitiés sud des sections 26, 25 et à travers les emprises de routes s’y trouvant jusqu’au point de départ.

  • DORS/92-151, art. 6, 7 et 8(F) à 11(F)
  • DORS/92-671, art. 1(F) et 2(F)

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