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Règlement sur l’importation temporaire de bagages et de moyens de transport par un non-résident

Version de l'article 2 du 2006-03-22 au 2019-08-14 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

bagages

bagages S’entend au sens de l’article 4. (baggage)

bière

bière Bière ou liqueur de malt au sens de l’article 4 de la Loi sur l’accise. (beer)

cigare

cigare S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (cigar)

cigarette

cigarette S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (cigarette)

conjoint de fait

conjoint de fait Quant à une personne, le particulier qui est son conjoint de fait au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (common-law partner)

ministre

ministre Le ministre du Revenu national. (Minister)

moyen de transport

moyen de transport Tout véhicule, aéronef, navire ou autre moyen servant au transport des personnes ou des marchandises, à l’exclusion d’une caravane de plus de 2,6 mètres de largeur. (conveyance)

résident

résident Personne qui, dans son cadre de vie habituel, établit son domicile, réside et est ordinairement présente au Canada. (resident)

résident temporaire

résident temporaire

  • a) Personne qui n’est pas un résident et qui réside temporairement au Canada pour, selon le cas :

    • (i) y étudier dans un établissement d’enseignement,

    • (ii) y travailler pendant une période d’au plus 36 mois,

    • (iii) y exercer des fonctions de précontrôle pour le compte du gouvernement des États-Unis, aux termes de l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique relatif au précontrôle dans le domaine du transport aérien, signé le 18 janvier 2001;

  • b) l’époux ou le conjoint de fait ou une personne à la charge de la personne visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii);

  • c) l’époux ou le conjoint de fait ou une personne à la charge de la personne visée au sous-alinéa a)(iii). (temporary resident)

tabac fabriqué

tabac fabriqué S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (manufactured tobacco)

visiteur

visiteur Personne qui n’est ni un résident ni un résident temporaire et qui entre au Canada pour une période ne dépassant pas 12 mois. (visitor)

  • DORS/88-542, art. 1
  • DORS/96-370, art. 1
  • DORS/96-526, art. 1(F)
  • DORS/99-233, art. 3
  • DORS/2003-238, art. 1
  • DORS/2005-258, art. 1

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