Règlement sur l’importation temporaire de bagages et de moyens de transport par un non-résident
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- bagages
bagages S’entend au sens de l’article 4. (baggage)
- bière
bière Bière ou liqueur de malt au sens de l’article 4 de la Loi sur l’accise. (beer)
- cigare
cigare S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (cigar)
- cigarette
cigarette S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (cigarette)
- conjoint de fait
conjoint de fait Quant à une personne, le particulier qui est son conjoint de fait au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (common-law partner)
- ministre
ministre Le ministre du Revenu national. (Minister)
- moyen de transport
moyen de transport Tout véhicule, aéronef, navire ou autre moyen servant au transport des personnes ou des marchandises, à l’exclusion d’une caravane de plus de 2,6 mètres de largeur. (conveyance)
- résident
résident Personne qui, dans son cadre de vie habituel, établit son domicile, réside et est ordinairement présente au Canada. (resident)
- résident temporaire
résident temporaire
a) Personne qui n’est pas un résident et qui réside temporairement au Canada pour, selon le cas :
(i) y étudier dans un établissement d’enseignement,
(ii) y travailler pendant une période d’au plus 36 mois,
(iii) y exercer des fonctions de précontrôle pour le compte du gouvernement des États-Unis, aux termes de l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique relatif au précontrôle dans les domaines du transport terrestre, ferroviaire, maritime et aérien, fait à Washington le 16 mars 2015;
b) l’époux ou le conjoint de fait ou une personne à la charge de la personne visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii);
c) l’époux ou le conjoint de fait ou une personne à la charge de la personne visée au sous-alinéa a)(iii). (temporary resident)
- tabac fabriqué
tabac fabriqué S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (manufactured tobacco)
- visiteur
visiteur Personne qui n’est ni un résident ni un résident temporaire et qui entre au Canada pour une période ne dépassant pas 12 mois. (visitor)
- DORS/88-542, art. 1
- DORS/96-370, art. 1
- DORS/96-526, art. 1(F)
- DORS/99-233, art. 3
- DORS/2003-238, art. 1
- DORS/2005-258, art. 1
- DORS/2019-183, art. 10
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