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Règlement de zonage de l’aéroport de Churchill (DORS/88-124)

Règlement à jour 2024-04-01

Règlement de zonage de l’aéroport de Churchill

DORS/88-124

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 1988-02-04

Règlement de zonage concernant l’aéroport de Churchill

C.P. 1988-186 1988-02-04

Vu que, conformément à l’article 4.5 de la Loi sur l’aéronautique, le projet de Règlement de zonage concernant l’aéroport de Churchill, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans deux numéros successifs de la Gazette du Canada Partie I, les 22 et 29 août 1987, ainsi que dans deux numéros successifs du « The Thompson Citizen », les 9 et 13 octobre 1987, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard,

À ces causes, sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 4.4 de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Churchill, ci-après.

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Churchill.

Définitions

  •  (1) Dans le présent règlement,

    aéroport

    aéroport désigne l’aéroport de Churchill situé à proximité de Churchill, dans la province de Manitoba; (airport)

    bande

    bande désigne la partie de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée et dont la description figure à la partie IV de l’annexe; (strip)

    ministre

    ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)

    point de repère de l’aéroport

    point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)

    surface d’approche

    surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la partie II de l’annexe; (approach surface)

    surface de transition

    surface de transition désigne un plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie V de l’annexe; (transitional surface)

    surface extérieure

    surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (outer surface)

  • (2) Aux fins du présent règlement, l’altitude du point de repère de l’aéroport est de 18,5 m au-dessus du niveau de la mer.

  • DORS/92-86, art. 1

Application

 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport et qui :

  • a) sont compris à l’intérieur des limites extérieures des terrains visés à la partie VI de l’annexe;

  • b) s’étendent au-delà de ces limites extérieures, directement au-dessous des surfaces d’approche.

  • DORS/92-86, art. 2(F)

Dispositions générales

 Il est interdit, sur un terrain visé par le présent règlement, de construire ou d’ériger un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que :

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure;

  • c) les surfaces de transition.

  • DORS/92-86, art. 3(F)

Végétation

 Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau d’une surface visée aux alinéas 4a) à c), le ministre peut exiger du propriétaire ou de l’occupant du terrain d’enlever l’excédent de végétation.

  • DORS/92-86, art. 4(A)

Dépôt de déchets

 Le propriétaire ou l’occupant d’un terrain visé par le présent règlement ne doit pas permettre qu’on y dépose des déchets pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.

  • DORS/92-86, art. 5(F)

ANNEXE(art. 2 et 3)

PARTIE IDescription du point de repère de l’aéroport

Le point de repère de l’aéroport, figurant sur le plan de zonage no E2244 de l’aéroport de Churchill, en date du 23 octobre 1986, est le point milieu de la ligne tirée entre les points milieu des pistes 07-25 et 15-33, 6 511 764,202 m vers le nord et 438 254,808 m vers l’est, des coordonnées de la grille UTM 6°.

PARTIE IIDescription des surfaces d’approche

Les surfaces d’approche, figurant sur le plan de zonage no E2244 de l’aéroport de Churchill, du 23 octobre 1986, sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités de la bande associée à la piste 07-25 et 15-33 et sont décrites comme suit :

  • a) la surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 07 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m dans le sens horizontal, et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 75 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 3 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 525 m du prolongement de l’axe de la bande;

  • b) la surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 25 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical, contre 40 m dans le sens horizontal, et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 75 m dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 3 000 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 525 m du prolongement de l’axe de la bande;

  • c) la surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 15 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal, et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 300 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 15 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe de la bande; et

  • d) la surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 33 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical, contre 50 m dans le sens horizontal, et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 300 m dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 15 000 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe de la bande.

PARTIE IIIDescription de la surface extérieure

La surface extérieure, figurant sur le plan de zonage no E2244 de l’aéroport de Churchill du 23 octobre 1986, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude du point de repère de l’aéroport; cette surface imaginaire est toutefois située à 9 m au-dessus du sol lorsque le plan commun décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.

PARTIE IVDescription des bandes

Les bandes figurant sur le plan de zonage no E2244 de l’aéroport de Churchill, du 23 octobre 1986, sont décrites comme suit :

  • a) la bande associée à la piste 07-25 mesure 150 m de largeur, soit 75 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 1 973,5 m de longueur; et

  • b) la bande associée à la piste 15-33 mesure 300 m de largeur, soit 150 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 2 924 m de longueur.

PARTIE VDescription des surfaces de transition

Chaque surface de transition, figurant sur le plan de zonage no E2244 de l’aéroport de Churchill, en date du 23 octobre 1986, est une surface constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de chaque bande, et qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de chaque bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à son intersection avec la surface extérieure ou avec une autre surface de transition d’une bande adjacente.

PARTIE VIDescription des limites extérieures des terrains

Les limites extérieures des terrains, figurant sur le plan de zonage no E2244 de l’aéroport de Churchill, en date du 23 octobre 1986, sont les suivantes :

À partir d’un point situé sur la limite sud-est de la parcelle 1, plan no 5292 du bureau d’enregistrement de Neepawa, à son intersection avec la circonférence d’un cercle d’un rayon de 4 000 m et dont le centre est le point de repère de l’aéroport décrit à la Partie I de l’Annexe; de là, en direction sud-ouest, le long de la limite sud-est de ladite parcelle 1 jusqu’à son angle le plus au sud; de là, en direction nord-ouest, le long de la limite sud-ouest de ladite parcelle 1 jusqu’à l’angle le plus au sud de la parcelle A, plan no 7597 du bureau d’enregistrement de Neepawa; de là, en direction nord, le long des limites est de ladite parcelle A jusqu’à son angle le plus au nord; de là, en direction nord-est, le long des limites nord-ouest des parcelles 3 et 2, plan no 5292 du bureau d’enregistrement de Neepawa, jusqu’au point d’intersection avec la ligne ordinaire des hautes eaux de la baie d’Hudson; de là, en direction sud-est, le long de la ligne ordinaire des hautes eaux de la baie d’Hudson jusqu’au point d’intersection avec la circonférence d’un cercle d’un rayon de 4 000 m et dont le centre est le point de repère de l’aéroport décrit à la Partie I de l’Annexe; de là, en direction nord-est, le long de la circonférence dudit cercle dans le sens horaire jusqu’au point de départ.

  • DORS/92-86, art. 6, 7(F) et 8

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