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Version du document du 2006-11-23 au 2008-03-10 :

Règlement sur la saisie-arrêt pour l’exécution d’ordonnances et d’ententes alimentaires

DORS/88-181

LOI D’AIDE À L’EXÉCUTION DES ORDONNANCES ET DES ENTENTES FAMILIALES

Enregistrement 1988-03-17

Règlement concernant la saisie-arrêt de sommes fédérales pour l’exécution d’ordonnances et d’ententes alimentaires

C.P. 1988-473 1988-03-17

Sur avis conforme du ministre de la Justice et en vertu de l’article 61 de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familialesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter de la date d’entrée en vigueur de la partie II de la même loi, le Règlement concernant la saisie-arrêt de sommes fédérales pour l’exécution d’ordonnances et d’ententes alimentaires, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur la saisie-arrêt pour l’exécution d’ordonnances et d’ententes alimentaires.

Définition

 La définition qui suit s’applique au présent règlement.

Loi

Loi La Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales. (Act)

Désignations pour l’application de la définition de « sommes saisissables »

 Les lois et dispositions de loi qui suivent, ou les programmes établis sous leur régime, sont désignés pour l’application de la définition de sommes saisissables figurant au paragraphe 23(1) de la Loi :

  • a) les articles 164 et 216 de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le cas de remboursements découlant de la déclaration personnelle de revenu du contribuable pour une année d’imposition donnée, sauf le paragraphe 164(1.4) de cette loi, lorsqu’il se rapporte à des sommes à payer en vertu d’une loi provinciale concernant l’impôt sur le revenu qui soustrait expressément ces sommes à la saisie-arrêt pour l’application de la Loi;

  • b) l’article 54 et l’alinéa 55c) de la Loi sur la gestion des finances publiques, dans le cas des sommes à payer en tout temps par la Banque du Canada au titre des obligations d’épargne du Canada à intérêt régulier;

  • c) la Loi sur l’assurance-emploi, sauf les dispositions se rapportant aux prestations versées, pour le compte du bénéficiaire, à une province ou à une municipalité;

  • d) le Régime de pensions du Canada, sauf les dispositions se rapportant à la prestation versée à l’enfant d’un cotisant invalide conformément à l’alinéa 44(1)e) de cette loi ou à un orphelin conformément à l’alinéa 44(1)f) de celle-ci, et les dispositions se rapportant aux sommes retenues sur une prestation et versées au gouvernement d’une province conformément au paragraphe 65(2) de cette loi;

  • e) les articles 3, 11, 19 et 21 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, sauf les dispositions se rapportant aux sommes retenues sur une prestation et versées au gouvernement d’une province conformément au paragraphe 36(2) de cette loi;

  • f) l’article 7 de la Loi sur le ministère du Développement social, dans le cas de subventions ou de contributions accordées en vertu du programme intitulé Fonds d’intégration pour les personnes handicapées;

  • g) l’article 7 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, dans le cas de subventions ou de contributions accordées en vertu du programme intitulé Connexion compétences.

  • DORS/89-278, art. 1
  • DORS/89-417, art. 1
  • DORS/91-300, art. 1
  • DORS/93-414, art. 1
  • DORS/94-725, art. 1
  • DORS/94-759, art. 1
  • DORS/96-11, art. 1
  • DORS/97-179, art. 1
  • DORS/2002-278, art. 3
  • DORS/2006-296, art. 1

Ordre de priorité pour fins de saisie

  •  (1) Lorsque plus d’une somme saisissable devient payable le même jour au même débiteur en vertu de lois, de dispositions de loi ou de programmes établis sous leur régime, mentionnés à l’article 3, ces sommes sont saisies selon l’ordre dans lequel les lois, dispositions ou programmes y sont énumérés.

  • (2) Les sommes qui font déjà l’objet d’une saisie au moment où d’autres sommes saisissables deviennent payables au débiteur sont exclues de l’application du paragraphe (1) et ont priorité sur toute autre somme saisissable.

  • DORS/89-417, art. 2

Formulaire de demande

 Pour l’application de l’alinéa 28c) de la Loi, la demande de saisie-arrêt est présentée sur le formulaire prévu à l’annexe I.

  • DORS/97-179, art. 2

Période durant laquelle sa majesté n’est pas liée

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application de l’article 29 de la Loi, Sa Majesté n’est pas liée par le bref de saisie-arrêt durant la période commençant le jour de la signification des documents visés à l’article 28 de la Loi et se terminant le 35e jour suivant ce jour.

  • (2) Pour l’application de l’article 29 de la Loi, lorsqu’un bref de saisie-arrêt est signifié à Sa Majesté pendant la période commençant le 27 juillet et se terminant le 26 septembre d’une année, Sa Majesté n’y est pas liée, en ce qui concerne les sommes visées à l’alinéa 3b), pendant la période commençant le jour de la signification des documents visés à l’article 28 de la Loi et se terminant le 1er novembre de la même année.

  • DORS/89-278, art. 2
  • DORS/2006-296, art. 2

Signification

  •  (1) Pour l’application des articles 33 et 34 de la Loi, la signification de documents au ministre se fait soit conformément au droit de la province où est situé le tribunal qui a délivré le bref de saisie-arrêt, soit par courrier recommandé, au :

    Ministère de la Justice,

    Service d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales,

    Ottawa (Ontario),

    K1A 0H8.

  • (2) Lorsque la demande de saisie-arrêt établie en la forme prévue à l’annexe I est présentée par une autorité provinciale, elle peut aussi être signifiée par un moyen de communication électronique sur lequel se sont entendus l’autorité provinciale et le ministère de la Justice.

  • DORS/89-417, art. 3(A)
  • DORS/97-179, art. 3

Délai de comparution

 Pour l’application de l’article 41 de la Loi, le délai dont dispose le ministre pour comparaître au nom de Sa Majesté est la période de 20 jours suivant la date de signification des documents visés à l’article 28 de la Loi.

Avis au débiteur

 Pour l’application de l’article 45 de la Loi, l’avis que donne le ministre au débiteur nommé dans le bref de saisie-arrêt est établi sur le formulaire prévu à l’annexe II et est envoyé, dans les 20 jours suivant la date de signification du bref de saisie-arrêt au ministre, à chaque adresse du débiteur indiquée dans la demande de saisie-arrêt visée à l’article 5.

  • DORS/97-179, art. 4

Frais d’administration

 Le débiteur nommé dans tout bref de saisie-arrêt signifié au ministre doit payer des frais d’administration de 190 $ pour une période de cinq ans à l’égard du traitement du bref, payables par versements annuels de 38 $.

  • DORS/94-187, art. 1
  • DORS/99-115, art. 1

Recouvrement des frais d’administration

 Les frais d’administration relatifs au traitement d’un bref de saisie-arrêt sont recouvrés uniquement par déduction ou compensation des sommes saisissables payables au débiteur nommé dans le bref; tout versement qui n’est pas recouvré dans l’année où il est payable est reporté et est recouvrable dans toute année subséquente de la période visée à l’article 10.

  • DORS/94-187, art. 1

Remise des frais d’administration

 Remise est accordée au débiteur du solde des frais d’administration relatifs au traitement du bref de saisie-arrêt qui demeurent payables au moment où Sa Majesté cesse d’être liée par le bref.

  • DORS/94-187, art. 1

ANNEXE I(articles 5 et 7)

Formulaire 101 Demande d’interception de sommes fédérales en vertu de la partie II de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales
Suite du formulaire 101 Demande d’interception de sommes fédérales en vertu de la partie II de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales
  • DORS/97-179, art. 6

ANNEXE II(article 9)Avis au débiteur

Téléphone : 1-800-267-7777
Télécopieur : (613) 990-8197
TDD : 1-800-267-7676
(TDD pour handicapés auditifs ou de la parole)
Date :
Délivré par :
No de dossier du tribunal :
No de compte :
No de référence du ministère de la Justice :
Le ministre de la Justice vous avise que le gouvernement du Canada a reçu signification d’un bref de saisie-arrêt le line blanc. Ce bref provient du tribunal ou de l’organisme provincial indiqué ci-dessus, en regard de la mention « Délivré par ».
Le bref, qui est exécutoire en date du line blanc, indique que vous devez les montants suivants de pension alimentaire :

Arriérés : line blanc $, dus le line blanc, date de la délivrance du bref.

Paiement périodique de : line blanc$ par line blanc à compter du line blanc.

Toute somme à payer au titre de lois ou de programmes désignés dans les règlements de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales que le gouvernement du Canada vous doit peut être retenue et versée au créancier nommé dans le bref.
Si vous avez des questions concernant la somme due ou si vous désirez contester le bref de saisie-arrêt, vous devrez communiquer avec le tribunal ou l’organisme provincial indiqué en regard de la mention « Délivré par ».
Après avoir retenu une somme suffisante pour désintéresser le créancier, des frais d’administration seront également prélevés sur les sommes qui vous sont dues. Ces frais sont fixés à 190 $, payables en cinq versements annuels de 38 $.
Le prélèvement de sommes et le paiement des frais d’administration sont prévus dans la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales.

Section d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales

Ministère de la Justice

This letter is also available in English.
  • DORS/97-179, art. 6
  • DORS/2002-278, art. 4

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