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Règlement sur la saisie-arrêt pour l’exécution d’ordonnances et d’ententes alimentaires

Version de l'article 3 du 2006-03-22 au 2006-11-22 :


 Les lois et dispositions de loi qui suivent, ou les programmes établis sous leur régime, sont désignés pour l’application de la définition de sommes saisissables figurant à l’article 23 de la Loi :

  • a) les articles 164 et 216 de la Loi de l’impôt sur le revenu, tels qu’ils s’appliquent à la déclaration personnelle de revenu du contribuable pour une année d’imposition donnée;

  • a.1) l’article 54 et l’alinéa 55c) de la Loi sur la gestion des finances publiques, tels qu’ils s’appliquent aux sommes à payer en tout temps par la Banque du Canada au titre des obligations d’épargne du Canada à intérêt régulier;

  • b) et c) [Abrogés, DORS/97-179, art. 1]

  • c.1) le paragraphe 4(1) de la Loi sur les paiements de transition du grain de l’Ouest, quant aux paiements versés à l’égard des terres arables appartenant à un propriétaire unique;

  • d) l’article 9 de la Loi sur la Commission canadienne du lait;

  • e) l’article 5 de la Loi nationale sur la formation;

  • f) la Loi sur l’assurance-chômage, sauf les dispositions se rapportant aux prestations versées, au nom du bénéficiaire, à une province ou à une municipalité;

  • f.1) l’article 5 de la Loi sur la restructuration du secteur des pêches de l’Atlantique, quant aux contributions consenties à une entreprise sous forme de paiements de soutien du revenu versés à un individu;

  • f.2) l’alinéa 2b) de la Loi de crédits no 2 pour 1994-1995 quant aux subventions versées aux particuliers pour leur fournir un revenu de soutien de transition et aux subventions versées aux particuliers afin d’aider ceux qui sont touchés par l’effondrement de la pêche du poisson de fond sur la côte Est à participer aux programmes d’adaptation au marché du travail, lesquelles subventions sont prévues par la stratégie du poisson de fond de l’Atlantique et sont visées au crédit 10a (Développement des ressources humaines) du Budget des dépenses supplémentaire (A) de 1994-1995;

  • g) le Régime de pensions du Canada, sauf les dispositions se rapportant à la prestation versée à l’enfant d’un cotisant invalide conformément à l’alinéa 44(1)e) de cette loi ou à un orphelin conformément à l’alinéa 44(1)f) de celle-ci, et les dispositions se rapportant aux sommes retenues sur une prestation et payées au gouvernement d’une province avec l’autorisation écrite de la personne en cause, conformément au paragraphe 65(2) de cette loi;

  • h) les articles 3, 11, 19 et 21 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, sauf les dispositions se rapportant aux sommes retenues sur des prestations et payées au gouvernement d’une province avec le consentement écrit de l’intéressé, conformément au paragraphe 36(2) de cette loi.

  • DORS/89-278, art. 1
  • DORS/89-417, art. 1
  • DORS/91-300, art. 1
  • DORS/93-414, art. 1
  • DORS/94-725, art. 1
  • DORS/94-759, art. 1
  • DORS/96-11, art. 1
  • DORS/97-179, art. 1
  • DORS/2002-278, art. 3

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