Règlement sur la saisie-arrêt pour l’exécution d’ordonnances et d’ententes alimentaires
Version de l'article 6 du 2014-05-02 au 2024-10-30 :
6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application de l’article 29 de la Loi, Sa Majesté n’est pas liée par le bref de saisie-arrêt durant la période commençant le jour de la signification des documents visés à l’article 28 de la Loi et se terminant le 35e jour suivant ce jour.
(2) [Abrogé, DORS/2014-101, art. 3]
- DORS/89-278, art. 2
- DORS/2006-296, art. 2
- DORS/2014-101, art. 3
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