Règlement sur la saisie-arrêt pour l’exécution d’ordonnances et d’ententes alimentaires
Version de l'article 6 du 2006-11-23 au 2014-05-01 :
6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application de l’article 29 de la Loi, Sa Majesté n’est pas liée par le bref de saisie-arrêt durant la période commençant le jour de la signification des documents visés à l’article 28 de la Loi et se terminant le 35e jour suivant ce jour.
(2) Pour l’application de l’article 29 de la Loi, lorsqu’un bref de saisie-arrêt est signifié à Sa Majesté pendant la période commençant le 27 juillet et se terminant le 26 septembre d’une année, Sa Majesté n’y est pas liée, en ce qui concerne les sommes visées à l’alinéa 3b), pendant la période commençant le jour de la signification des documents visés à l’article 28 de la Loi et se terminant le 1er novembre de la même année.
- DORS/89-278, art. 2
- DORS/2006-296, art. 2
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