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Règlement sur la saisie-arrêt pour l’exécution d’ordonnances et d’ententes alimentaires

Version de l'article 7 du 2006-03-22 au 2011-09-21 :

  •  (1) Pour l’application des articles 33 et 34 de la Loi, la signification de documents au ministre se fait soit conformément au droit de la province où est situé le tribunal qui a délivré le bref de saisie-arrêt, soit par courrier recommandé, au :

    Ministère de la Justice,

    Service d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales,

    Ottawa (Ontario),

    K1A 0H8.

  • (2) Lorsque la demande de saisie-arrêt établie en la forme prévue à l’annexe I est présentée par une autorité provinciale, elle peut aussi être signifiée par un moyen de communication électronique sur lequel se sont entendus l’autorité provinciale et le ministère de la Justice.

  • DORS/89-417, art. 3(A)
  • DORS/97-179, art. 3

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