Règlement sur la saisie-arrêt pour l’exécution d’ordonnances et d’ententes alimentaires
Version de l'article 7 du 2011-09-22 au 2024-10-30 :
7 (1) Pour l’application des articles 33 et 34 de la Loi, la signification de documents au ministre se fait soit conformément au droit de la province où est situé le tribunal qui a délivré le bref de saisie-arrêt, soit par courrier recommandé, au :
Ministère de la Justice,
Service d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales,
Ottawa (Ontario),
K1A 0H8.
(2) Toute autorité provinciale peut signifier des documents par le moyen de communication électronique dont elle a convenu avec le ministère de la Justice.
- DORS/89-417, art. 3(A)
- DORS/97-179, art. 3
- DORS/2011-189, art. 2
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