Règlement sur la saisie-arrêt pour l’exécution d’ordonnances et d’ententes alimentaires
Version de l'article 9 du 2006-03-22 au 2013-06-06 :
9 Pour l’application de l’article 45 de la Loi, l’avis que donne le ministre au débiteur nommé dans le bref de saisie-arrêt est établi sur le formulaire prévu à l’annexe II et est envoyé, dans les 20 jours suivant la date de signification du bref de saisie-arrêt au ministre, à chaque adresse du débiteur indiquée dans la demande de saisie-arrêt visée à l’article 5.
- DORS/97-179, art. 4
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