Règlement sur la saisie-arrêt pour l’exécution d’ordonnances et d’ententes alimentaires
Version de l'article 9 du 2013-06-07 au 2014-05-01 :
9 Pour l’application de l’article 45 de la Loi, l’avis que donne le ministre au débiteur nommé dans le bref de saisie-arrêt est établi sur le formulaire prévu à l’annexe 2 et est envoyé, dans les 20 jours suivant la date de signification du bref de saisie-arrêt au ministre, à chaque adresse du débiteur indiquée dans la demande de saisie-arrêt visée à l’article 5.
- DORS/97-179, art. 4
- DORS/2013-104, art. 4
- Date de modification :