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Règlement sur la saisie-arrêt pour l’exécution d’ordonnances et d’ententes alimentaires

Version de l'article 9 du 2014-05-02 au 2024-10-30 :


 Pour l’application de l’article 45 de la Loi, l’avis que donne le ministre au débiteur nommé dans le bref de saisie-arrêt est présenté en la forme prévue à l’annexe 2 et est envoyé, dans les vingt jours suivant la date de signification au ministre des documents visés à l’article 28 de la Loi, à chaque adresse du débiteur indiquée dans la demande de saisie-arrêt visée à l’article 5.

  • DORS/97-179, art. 4
  • DORS/2013-104, art. 4
  • DORS/2014-101, art. 4

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