Règlement sur les produits ichtyotoxiques (DORS/88-258)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2009-04-01 Versions antérieures
Règlement sur les produits ichtyotoxiques
DORS/88-258
Enregistrement 1988-04-29
Règlement concernant l’immersion ou le rejet, dans les eaux des provinces d’Ontario, de Québec, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, de substances nocives qui sont des produits ichtyotoxiques
C.P. 1988-818 1988-04-29
Sur avis conforme du ministre des Pêches et des Océans et en vertu du paragraphe 33(13) de la Loi sur les pêcheries, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant l’immersion ou le rejet, dans les eaux des provinces d’Ontario, de Québec, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, de substances nocives qui sont des produits ichtyotoxiques, ci-après.
Titre abrégé
1 Règlement sur les produits ichtyotoxiques.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi sur les pêches. (Act)
- produit ichtyotoxique
produit ichtyotoxique Produit antiparasitaire conforme aux exigences de la Loi sur les produits antiparasitaires et du Règlement sur les produits antiparasitaires et qui est utilisé pour détruire les poissons qui sont des parasites au sens de l’article 2 de cette loi. (fish toxicant)
- DORS/2003-137, art. 14(F)
Substances nocives
3 Pour l’application de l’alinéa 36(4)b) de la Loi, les produits ichtyotoxiques sont désignés substances nocives dont l’immersion ou le rejet sont autorisés.
- DORS/2003-137, art. 15
Eaux
4 Pour l’application de l’alinéa 36(4)b) de la Loi, les eaux où sont autorisés l’immersion ou le rejet des produits ichtyotoxiques sont les eaux des provinces de la Saskatchewan et d’Alberta, ainsi que les eaux sans marée des provinces d’Ontario, de Québec et du Manitoba.
- DORS/2003-137, art. 16
Personnes autorisées
5 Pour l’application de l’alinéa 36(4)b) de la Loi, les personnes ci-après sont désignées comme personnes habilitées en l’absence de toute autre autorité à autoriser, sous réserve de l’article 6, l’immersion ou le rejet de produits ichtyotoxiques :
a) pour les eaux de la province d’Ontario, le ministre des ressources naturelles de cette province;
b) pour les eaux de la province de Québec, le ministre chargé, dans cette province, de l’application de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., ch. C-61.1;
c) pour les eaux de la province du Manitoba, le ministre des ressources naturelles de cette province;
d) pour les eaux de la province de la Saskatchewan, le ministre des parcs, du loisir et de la culture de cette province;
e) pour les eaux de la province d’Alberta, l’agent en chef des pêches, au sens du Règlement de pêche de l’Alberta.
- DORS/2003-137, art. 17
- DORS/2005-269, art. 53
- DORS/2008-99, art. 5
- DORS/2008-322, art. 35
Conditions préalables à l’autorisation
6 Pour l’application de l’alinéa 36(4)b) de la Loi, les conditions préalables à l’exercice du pouvoir d’autorisation par les personnes visées à l’article 5 sont les suivantes :
a) le ministre ou l’agent en chef des pêches est convaincu que l’élimination, par l’utilisation des produits ichtyotoxiques, des poissons qui sont des parasites dans les eaux visées à l’article 4 ainsi que le repeuplement ultérieur de ces eaux favoriseront la pêche;
b) l’autorisation est donnée par écrit.
- DORS/2003-137, art. 18
Condition pour l’immersion ou le rejet
7 Pour l’application de l’alinéa 36(4)b) de la Loi, l’immersion ou le rejet de produits ichtyotoxiques dans les eaux visées à l’article 4 peuvent se faire à la condition de n’entraîner aucun dommage au poisson vivant dans les eaux adjacentes aux eaux où ils sont faits.
- DORS/2003-137, art. 19
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