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Règlement sur les élections au sein des bandes cries et naskapie (DORS/88-315)

Règlement à jour 2024-11-26

Règlement sur les élections au sein des bandes cries et naskapie

DORS/88-315

LOI SUR LES NASKAPIS ET LA COMMISSION CRIE-NASKAPIE

LOI SUR LES CRIS ET LES NASKAPIS DU QUÉBEC

Enregistrement 1988-06-09

Règlement concernant l’élection des membres du conseil des bandes cries et de la bande naskapie

C.P. 1988-1111 1988-06-09

Sur avis conforme du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’article 67, du paragraphe 78(3) et de l’article 198 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du QuébecNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant l’élection des membres du conseil des bandes cries et de la bande naskapie, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur les élections au sein des bandes cries et naskapie.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

directeur du scrutin

directeur du scrutin La personne nommée par la bande en vertu du paragraphe 71(1) de la Loi. (Returning Officer)

élection

élection Élections générales ou élection partielle visées aux articles 74 à 77 de la Loi. (band election)

liste électorale

liste électorale La liste visée à l’article 7. (electoral list)

Loi

Loi La Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec. (Act)

représentant

représentant Toute personne nommée conformément à l’article 27. (representative)

terres de la bande

terres de la bande Les terres de catégorie IA ou IA-N de la bande. (land of the band)

PARTIE I(alinéa 67(1)a) de la Loi)Élections de la bande

Nombre de postes de membre du conseil

 Le Conseil de la bande se compose du chef et d’au moins quatre et d’au plus douze conseillers, à raison d’un conseiller par 100 membres de la bande.

Durée du mandat des membres du conseil

 Le mandat d’un membre du conseil est de deux ans à compter du jour suivant son élection.

Convocation de l’élection

  •  (1) Dans le cas où le conseil convoque une élection, il fixe le jour du scrutin et décide s’il y a lieu de tenir un scrutin par anticipation ou un scrutin itinérant, ou les deux.

  • (2) Dans le cas où le directeur du scrutin convoque une élection en application de l’article 77 de la Loi, il fixe le jour du scrutin et décide s’il y a eu lieu de tenir un scrutin par anticipation ou un scrutin itinérant, ou les deux.

 Lorsqu’une élection doit avoir lieu, le directeur du scrutin :

  • a) fixe le jour, conformément à l’article 10, ainsi que l’heure de la réunion de mise en candidature et en choisit le lieu sur les terres de la bande;

  • b) fixe les heures d’ouverture du scrutin, conformément à l’article 25, et en choisit le lieu sur les terres de la bande;

  • c) le cas échéant, fixe le jour, antérieur au jour du scrutin, et les heures d’ouverture du scrutin par anticipation et en choisit le lieu sur les terres de la bande;

  • d) le cas échéant, fixe le jour, antérieur au jour du scrutin, et les heures d’ouverture du scrutin itinérant et en choisit le lieu sur les terres de la bande ou à l’extérieur de celles-ci.

Liste électorale

 Lorsqu’une élection doit avoir lieu, le directeur du scrutin dresse la liste électorale et la signe; cette liste renferme, par ordre alphabétique, les noms des électeurs de la bande.

  •  (1) Le directeur du scrutin peut, à la demande de tout électeur, modifier la liste électorale pour y ajouter un nom d’électeur qui aurait été omis, pour y corriger toute inexactitude dans le nom d’un électeur ou pour y rayer le nom d’une personne qui n’est pas un électeur.

  • (2) Le directeur du scrutin peut, de son propre chef, corriger toute erreur d’écriture sur la liste électorale.

  • (3) Le directeur du scrutin paraphe tout changement apporté à la liste électorale conformément aux paragraphes (1) ou (2).

Avis d’élection

 Au moins 15 jours francs avant le jour du scrutin, le directeur du scrutin affiche dans un endroit bien en vue au siège de la bande et dans au moins un lieu public sur les terres de la bande :

  • a) un exemplaire de l’avis d’élection signé par lui, établi en la forme prévue à l’annexe I;

  • b) un exemplaire de la liste électorale.

Modalités de présentation des candidatures

 La réunion de mise en candidature a lieu au cours de la période commençant cinq jours francs après l’affichage de l’avis d’élection et se terminant cinq jours francs avant le jour du scrutin.

 Peut être candidat à un poste de membre du conseil tout électeur qui est éligible à ce poste.

 Les candidatures peuvent être présentées soit par écrit sur une déclaration de candidature, soit oralement à la réunion de mise en candidature.

 La déclaration de candidature est établie en la forme prévue à l’annexe II, porte la signature du candidat et de trois autres électeurs de la bande et est transmise au directeur du scrutin avant la réunion de mise en candidature.

 Aux jour, heure et lieu mentionnés dans l’avis d’élection, le directeur du scrutin ouvre la réunion de mise en candidature et donne et affiche le nom des candidats au poste de chef ou de conseiller pour lesquels il a reçu une déclaration de candidature conformément à l’article 13.

  •  (1) Toute candidature présentée oralement à la réunion de mise en candidature est proposée par un électeur de la bande et appuyée par un autre électeur de celle-ci.

  • (2) La personne dont la candidature est proposée oralement fait connaître son acceptation ou son refus au directeur du scrutin avant la clôture de la réunion, à défaut de quoi elle est réputée avoir refusé la candidature.

  • (3) Si la personne dont la candidature est présentée oralement n’est pas à la réunion, elle peut faire connaître son acceptation ou son refus au directeur du scrutin par téléphone, par radio ou par tout autre moyen que celui-ci juge approprié.

  • (4) Le directeur du scrutin fait connaître les exigences des paragraphes (1) à (3) aux personnes présentes à la réunion de mise en candidature.

 Nul ne peut accepter d’être candidat à la fois au poste de chef et à celui de conseiller.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur du scrutin clôt la réunion de mise en candidature lorsque les mises en candidature sont terminées.

  • (2) La réunion de mise en candidature ou toute séance de celle-ci doit durer au moins deux heures.

  •  (1) Si, juste avant la clôture de la réunion de mise en candidature, le nombre de candidats est inférieur au nombre de postes à combler, le directeur du scrutin ajourne l’assemblée au surlendemain.

  • (2) La réunion de mise en candidature ne peut comporter plus de deux séances.

Élection sans concurrent

  •  (1) Si, à la clôture de la réunion de mise en candidature, il y a un seul candidat au poste de chef, le directeur du scrutin le proclame immédiatement élu sans concurrent.

  • (2) Si, à la clôture de la réunion de mise en candidature, le nombre de candidats aux postes de conseiller est égal ou inférieur au nombre de postes à combler, le directeur du scrutin proclame immédiatement les candidats élus sans concurrent.

Nécessité d’un scrutin

 Si, à la clôture de la réunion de mise en candidature, il y a plus d’un candidat au poste de chef ou le nombre de candidats au poste de conseiller est supérieur au nombre de postes à combler, le directeur du scrutin déclare qu’un scrutin sera tenu à l’égard de ce poste ou de ces postes, le cas échéant, à la date mentionnée dans l’avis d’élection.

Avis de scrutin

 Si un scrutin est nécessaire, le directeur du scrutin affiche dans les meilleurs délais, dans un endroit bien en vue au siège de la bande et dans au moins un lieu public sur les terres de la bande, un exemplaire de l’avis de scrutin signé par lui, établi en la forme prévue à l’annexe III, et en transmet un autre exemplaire au secrétaire de la bande.

Préparation du scrutin

 Lorsqu’un scrutin doit être tenu, le directeur du scrutin voit à l’accomplissement des tâches suivantes :

  • a) établir un ou plusieurs bureaux de scrutin sur les terres de la bande;

  • b) installer dans chaque bureau de scrutin un isoloir où les électeurs peuvent marquer leur bulletin de vote en secret;

  • c) placer dans chaque isoloir des directives sur la façon de voter ainsi qu’un crayon ou un stylo semblable à ceux utilisés dans les autres isoloirs;

  • d) faire imprimer suffisamment de bulletins de vote pour le scrutin;

  • e) se procurer suffisamment d’urnes pour le scrutin;

  • f) placer un registre de scrutin dans chaque bureau de scrutin.

  •  (1) Le bulletin de vote pour l’élection du chef et celui pour l’élection des conseillers sont établis en la forme prévue respectivement aux annexes IV et V.

  • (2) Le bulletin de vote présente le nom des candidats par ordre alphabétique, en indiquant, s’il y a lieu, le nom sous lequel les candidats sont connus; il ne peut cependant comporter aucun autre renseignement relatif aux candidats.

  •  (1) Chaque urne est faite d’un matériau solide, est munie d’un cadenas et est construite de manière que les bulletins de vote qui y sont déposés ne puissent en être retirés sans que le cadenas soit enlevé.

  • (2) Le directeur du scrutin fait le compte des urnes devant être utilisées pour le scrutin et les garde sous surveillance jusqu’à l’ouverture des bureaux de scrutin.

Mode de scrutin et règles électorales

 Sous réserve du paragraphe 26(1), le scrutin est ouvert sans interruption pendant au moins huit heures entre 6 h et 22 h le jour du scrutin.

  •  (1) En cas de désastre naturel, de panne d’électricité ou d’autres circonstances exceptionnelles, le directeur du scrutin peut :

    • a) reporter la clôture du scrutin d’au plus deux heures;

    • b) reporter le scrutin d’au plus quatre semaines;

    • c) interrompre le scrutin et le poursuivre dans les quatre semaines qui suivent.

  • (2) Si le directeur du scrutin reporte ou interrompt le scrutin ou en reporte la clôture, il prend les mesures voulues pour informer les électeurs de la bande des changements relatifs à la tenue du scrutin.

 Tout candidat à une élection peut nommer par écrit :

  • a) pour chaque bureau de scrutin, une personne qui le représentera pendant le scrutin;

  • b) deux personnes qui le représenteront pendant le dépouillement du scrutin.

 Immédiatement avant l’ouverture du bureau de scrutin, le directeur du scrutin ouvre chaque urne devant y être utilisée, demande aux personnes présentes de constater qu’elle est vide et la ferme à l’aide du cadenas.

  •  (1) Lorsque l’électeur se présente pour voter au bureau de scrutin, le directeur du scrutin s’assure que son nom figure sur la liste électorale et qu’il n’a pas déjà voté à l’occasion du scrutin et lui remet, après l’avoir ou les avoir paraphés à l’endos, un bulletin de vote pour l’élection du chef ou un bulletin de vote pour l’élection des conseillers, ou les deux.

  • (2) Le directeur du scrutin peut expliquer à l’électeur comment voter; il est tenu de le faire lorsque l’électeur le lui demande expressément.

 Dès qu’il reçoit un bulletin de vote, l’électeur se rend immédiatement dans l’isoloir pour voter.

  • DORS/92-592, art. 2(A)
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il ne peut y avoir plus d’un électeur à la fois dans l’isoloir.

  • (2) Si l’électeur est incapable de voter seul du fait qu’il ne sait pas lire, qu’il ne connaît pas la langue de rédaction du bulletin de vote, qu’il est aveugle ou qu’il souffre de toute autre incapacité physique, il peut se faire aider par le directeur du scrutin ou par un parent ou un ami qui l’accompagne.

  • DORS/92-592, art. 2(A)

 Dès qu’il a voté, l’électeur remet son bulletin de vote au directeur du scrutin qui, sans tenter de voir le choix de l’électeur, vérifie qu’il l’a paraphé.

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le directeur du scrutin demande à l’électeur de déposer son bulletin de vote dans l’urne.

  • (2) Lorsqu’un électeur retourne un bulletin de vote qui n’a pas été paraphé par le directeur du scrutin, celui-ci inscrit à l’endos du bulletin de vote la mention «refusé» et le dépose dans l’urne.

  • (3) Si le bulletin de vote de l’électeur est détérioré, le directeur du scrutin y inscrit à l’endos la mention «détérioré» et le dépose dans l’urne.

  • DORS/92-592, art. 2

 A le droit de recevoir un autre bulletin de vote l’électeur qui remet un bulletin de vote à l’endos duquel les mentions «refusé» ou «détérioré» ont été inscrites conformément aux paragraphes 33(2) ou (3).

 Le directeur du scrutin inscrit dans le registre du scrutin le nom de chaque électeur à qui il remet un bulletin de vote en portant à côté du nom, le cas échéant :

  • a) la mention que l’électeur s’est fait aider par une autre personne pour voter, conformément au paragraphe 31(2), ainsi que la raison à l’appui;

  • b) la mention que l’électeur a quitté le bureau de scrutin sans lui remettre son bulletin de vote.

  •  (1) L’électeur qui quitte le bureau de scrutin sans remettre son bulletin de vote au directeur du scrutin est réputé avoir voté.

  • (2) Si l’électeur visé au paragraphe (1) rapporte son bulletin de vote au directeur du scrutin, celui-ci y inscrit à l’endos la mention «refusé» et le dépose dans l’urne.

 Tout électeur habilité à voter qui se trouve dans le bureau de scrutin à l’heure fixée pour la clôture du scrutin peut voter avant la fermeture du bureau.

  •  (1) Dès la fermeture du bureau de scrutin, le directeur du scrutin :

    • a) inscrit dans le registre du scrutin, pour le poste de chef et les postes de conseiller, le cas échéant, le nombre de bulletins de vote fournis au bureau de scrutin, le nombre de ceux utilisés et le nombre de ceux inutilisés;

    • b) place dans des enveloppes distinctes marquées de façon à en indiquer le contenu, les bulletins de vote inutilisés, d’une part, pour le poste de chef et, d’autre part, pour les postes de conseiller.

  • (2) Si le scrutateur ou un scrutateur adjoint exerce au bureau de scrutin les fonctions du directeur du scrutin, il doit, dès qu’il s’est conformé au paragraphe (1), transmettre au directeur du scrutin les urnes, le registre du scrutin et les enveloppes contenant les bulletins de vote inutilisés.

Scrutin par anticipation et scrutin itinérant

 S’il y a un scrutin par anticipation, tout électeur qui a des motifs de croire qu’il sera incapable de voter le jour du scrutin peut voter à cette occasion.

 S’il y a un scrutin itinérant, tout électeur qui a des motifs de croire qu’il sera incapable de voter le jour du scrutin au lieu du scrutin peut voter à cette occasion.

 Les articles 22 à 38 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au scrutin par anticipation et au scrutin itinérant.

Dépouillement du scrutin

 Dès la clôture du scrutin, le directeur du scrutin procède au dépouillement du scrutin, ainsi que du scrutin par anticipation et du scrutin itinérant, s’il y a lieu, en présence des candidats et des représentants qui désirent y assister.

  •  (1) Au moment du dépouillement du scrutin, le directeur du scrutin rejette tout bulletin de vote :

    • a) qui n’a pas été paraphé par lui, par le scrutateur ou par un scrutateur adjoint;

    • b) qui a été laissé en blanc;

    • c) sur lequel figurent plus de voix qu’il n’y a de postes à combler;

    • d) sur lequel figure une marque permettant d’identifier l’électeur;

    • e) à l’endos duquel il a inscrit la mention «refusé» ou «détérioré».

  • (2) Au moment du dépouillement du scrutin, le directeur du scrutin rejette toute voix qui, sur le bulletin de vote, n’indique pas clairement l’intention de l’électeur.

 Si un candidat ou un représentant conteste une décision du directeur du scrutin concernant le dépouillement du scrutin, celui-ci :

  • a) tranche la question;

  • b) assigne un numéro à la contestation et consigne celle-ci dans le registre du scrutin approprié;

  • c) inscrit à l’endos du bulletin de vote la mention «admis», «admis en partie» ou «rejeté», selon le cas, ainsi que le numéro de la contestation, et paraphe le bulletin.

  •  (1) Au moment du dépouillement du scrutin, le directeur du scrutin :

    • a) sépare, s’il y a lieu, les bulletins de vote pour le poste de chef de ceux pour les postes de conseiller;

    • b) trie les bulletins de vote pour le poste de chef et ceux pour les postes de conseiller, le cas échéant, selon qu’ils sont :

      • (i) d’une part, admis ou admis en partie,

      • (ii) d’autre part, rejetés.

  • (2) Dès la fin du dépouillement du scrutin, le directeur du scrutin :

    • a) place dans des enveloppes distinctes marquées de façon à en indiquer le contenu les groupes de bulletins de vote visés à l’alinéa (1)b);

    • b) dresse le relevé du scrutin en la forme prévue à l’annexe VI, le signe et en transmet un exemplaire à chacun des candidats à l’élection, au secrétaire de la bande, au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et, dans le cas d’une bande crie, au secrétaire de l’Administration régionale crie.

Postes de membre du conseil

  •  (1) Est élu chef le candidat à ce poste qui obtient le plus grand nombre de voix lors du scrutin.

  • (2) Sont élus conseillers les candidats à ces postes qui obtiennent le plus grand nombre de voix lors du scrutin, selon le nombre de postes de conseiller à combler.

  •  (1) Est désigné chef adjoint le candidat au poste de conseiller qui a reçu le plus grand nombre de voix lors du scrutin tenu à l’occasion des élections générales.

  • (2) Dans toute autre circonstance non visée au paragraphe (1), le conseil nomme un conseiller au poste de chef adjoint.

Proclamation des élus

 Dès la fin du dépouillement du scrutin, le directeur du scrutin proclame élus les candidats visés à l’article 46.

Second dépouillement du scrutin

  •  (1) Le directeur du scrutin procède à un second dépouillement du scrutin pour un poste donné dans les cas suivants :

    • a) il y a partage des voix entre deux ou plusieurs candidats :

      • (i) au poste de chef,

      • (ii) au poste de chef adjoint,

      • (iii) à un poste de conseiller, s’il y a un seul poste à combler ou s’il s’agit du dernier des postes à combler;

    • b) un candidat à ce poste lui en fait la demande par écrit au plus tard le lendemain du jour du scrutin.

  • (2) Les articles 42 à 48 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au second dépouillement du scrutin.

Second scrutin

  •  (1) Si, au terme du second dépouillement, il y a encore partage des voix entre les candidats à un poste visé à l’alinéa 49(1)a), le directeur du scrutin tient un second scrutin à l’égard des mêmes candidats dans les 28 jours qui suivent le jour du second dépouillement.

  • (2) Le présent règlement s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, au second scrutin visé au paragraphe (1).

Rapport d’élection

  •  (1) Dans les cinq jours qui suivent le jour du scrutin, le directeur du scrutin :

    • a) établit le rapport d’élection en la forme prévue à l’annexe VII;

    • b) signe le rapport d’élection;

    • c) affiche un exemplaire du rapport d’élection dans un endroit bien en vue au siège de la bande et dans au moins un lieu public sur les terres de la bande;

    • d) transmet un exemplaire du rapport d’élection aux personnes visées à l’alinéa 45(2)b).

  • (2) Si tous les candidats à l’élection sont élus sans concurrent, le directeur du scrutin se conforme au paragraphe (1) dans les cinq jours qui suivent la réunion de mise en candidature.

Contentieux électoral

 La requête visée au paragraphe 78(3) de la Loi est établie en la forme prévue à l’annexe VIII.

Matériel d’élection

  •  (1) Le directeur du scrutin conserve en sûreté pendant 14 jours après le jour du scrutin tout le matériel utilisé pour l’élection, notamment les bulletins de vote, les urnes, la liste électorale, les registres du scrutin, le relevé du scrutin et le rapport d’élection.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), à l’expiration de la période visée au paragraphe (1), le directeur du scrutin fait détruire en présence de deux témoins les bulletins de vote et remet le reste du matériel visé au paragraphe (1) au secrétaire de la bande pour que celui-ci le garde en sûreté.

  • (3) Si l’élection d’un membre du conseil est contestée conformément à l’article 78 de la Loi, le directeur du scrutin conserve en sûreté tout le matériel visé au paragraphe (1) jusqu’à ce que le juge saisi de l’affaire en ordonne autrement.

Dispositions générales

  •  (1) Le directeur du scrutin supervise l’élection.

  • (2) Le scrutateur ou tout scrutateur adjoint nommé par le directeur du scrutin conformément au paragraphe 71(2) de la Loi peut, sous la surveillance du directeur du scrutin, exercer les fonctions que le présent règlement attribue à celui-ci, à l’exception de celles visées aux paragraphes 15(2) et (3), aux articles 26, 42 à 45 et 48, aux paragraphes 49(1) et 50(1), aux articles 51 et 53 et au présent article.

 Les documents d’élection visés au présent règlement doivent avoir une version française ou anglaise et peuvent avoir une version crie ou naskapie, selon le cas.

PARTIE II(alinéa 67(1)b) de la Loi)Infractions

Actes prohibés

 Il est interdit à quiconque, lors d’un scrutin, de voter ou de tenter de voter :

  • a) plus d’une fois;

  • b) en sachant qu’il n’est pas habilité à voter;

  • c) sous un nom autre que le sien.

 Il est interdit d’inciter une personne à voter lors d’un scrutin en sachant qu’elle n’est pas habilitée à voter.

 Il est interdit, dans le cadre d’une élection, de se livrer à la corruption ou à la régalade, d’abuser de son influence ou d’employer d’autres manoeuvres frauduleuses.

 Il est interdit de provoquer ou de tenter de provoquer de l’agitation lors de la réunion de mise en candidature ou dans un bureau de scrutin.

 Il est interdit de faire de la publicité ou de la propagande électorale dans un bureau de scrutin ou dans un rayon de 30 mètres de celui-ci.

 Nul ne peut être présent à un bureau de scrutin, à l’exception des personnes qui sont venues voter et de celles qui sont autorisées à y être par le présent règlement ou par un règlement administratif pris en application de l’article 64 de la Loi.

 Il est interdit à quiconque n’y est pas autorisé par le paragraphe 31(2) ou par un règlement administratif pris en application de l’article 64 de la Loi :

  • a) de se trouver dans l’isoloir en même temps que l’électeur;

  • b) de se placer de façon à voir en faveur de qui l’électeur marque son bulletin de vote;

  • c) de tenter, à un bureau de scrutin, de savoir en faveur de qui l’électeur compte voter.

 Il est interdit à quiconque aide un électeur à voter, conformément au paragraphe 31(2) ou à un règlement administratif pris en application de l’article 64 de la Loi :

  • a) d’influencer ou de tenter d’influencer le choix de l’électeur;

  • b) de marquer le bulletin de vote de l’électeur contrairement aux intentions de celui-ci.

  •  (1) Il est interdit d’intervenir ou de tenter d’intervenir auprès d’un électeur qui se trouve dans l’isoloir.

  • (2) Il est interdit de nuire ou de tenter de nuire au dépouillement du scrutin.

  •  (1) Il est interdit à quiconque :

    • a) de contrefaire ou de frauduleusement modifier ou rendre illisible un bulletin de vote ou le paraphe du directeur du scrutin, du scrutateur ou d’un scrutateur adjoint qui y figure;

    • b) de détruire frauduleusement un bulletin de vote;

    • c) de remettre un bulletin de vote sans en avoir l’autorité;

    • d) de déposer frauduleusement dans l’urne un papier autre que le bulletin de vote qu’il est autorisé à y déposer conformément au présent règlement ou à un règlement administratif pris en application de l’article 64 de la Loi;

    • e) de prendre un bulletin de vote sans y être autorisé;

    • f) de sortir frauduleusement un bulletin de vote du bureau de scrutin;

    • g) de détruire, d’endommager, de prendre, d’ouvrir ou de manipuler de quelque autre façon une urne sans y être autorisé;

    • h) d’imprimer frauduleusement un bulletin de vote.

  • (2) Il est interdit de tenter de commettre l’un des actes visés au paragraphe (1).

 Il est interdit au directeur du scrutin, au scrutateur ou au scrutateur adjoint de divulguer tout renseignement qu’il a obtenu au sujet de l’élection, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a) il y est autorisé par le présent règlement ou un règlement administratif pris en application de l’article 64 de la Loi;

  • b) il est assigné comme témoin dans le cadre d’une instance judiciaire relative à l’élection.

  • DORS/92-592, art. 2

 Il est interdit au directeur du scrutin, au scrutateur ou au scrutateur adjoint de parapher ou de tenter de parapher frauduleusement un bulletin de vote ou tout papier présenté comme tel.

Peines maximales

 Pour l’application de l’article 198 de la Loi :

  • a) la peine maximale pour une infraction à l’alinéa 56a) ou à l’un des articles 59 à 62, 64 ou 66 est, sous réserve de l’alinéa c), une amende de cent dollars et un emprisonnement de trois mois;

  • b) la peine maximale pour une infraction à l’alinéa 56b) ou à l’un des articles 57, 63 ou 65 est, sous réserve de l’alinéa c), une amende de deux cents dollars et un emprisonnement de six mois;

  • c) la peine maximale pour une infraction commise par le directeur du scrutin, le scrutateur ou le scrutateur adjoint à l’alinéa 56b) ou à l’un des articles 57, 62, 63 ou 65 à 67 est une amende de quatre cents dollars et un emprisonnement de six mois;

  • d) la peine maximale pour une infraction à l’alinéa 56c) ou à l’article 58 est une amende de cinq cents dollars et un emprisonnement de six mois.

ANNEXE I(alinéa 9a))Avis d’élection

Avis est donné aux électeurs de la bande (indiquer le nom de la bande) qu’une élection est convoquée pour le(s) poste(s) suivant(s) de membre du conseil de la bande : (préciser les postes à combler — chef, conseiller(s) ou les deux — et, dans le cas de conseillers, indiquer le nombre de postes à combler).

La réunion de mise en candidature pour les postes mentionnés ci-dessus aura lieu le (indiquer le jour, l’heure et le lieu de la réunion).

Les déclarations de candidature peuvent être transmises au directeur du scrutin. Chaque déclaration de candidature doit être signée par le candidat et par trois autres électeurs de la bande et être transmise avant le début de la réunion de mise en candidature. Les formules de déclaration de candidature peuvent être obtenues au bureau du directeur du scrutin.

Si un scrutin est nécessaire, il sera tenu le (indiquer le jour, les heures d’ouverture et le lieu du scrutin).

(Ajouter le paragraphe suivant s’il y a lieu.)

Si un scrutin doit être tenu, un scrutin par anticipation sera tenu le (indiquer le jour, les heures d’ouverture et le lieu du scrutin par anticipation).

(Ajouter le paragraphe suivant s’il y a lieu.)

Si un scrutin doit être tenu, un scrutin itinérant sera tenu le (indiquer le jour, les heures d’ouverture et le lieu du scrutin itinérant).

Pour de plus amples renseignements, prière de communiquer avec le directeur du scrutin à l’adresse suivante : (indiquer l’adresse du directeur du scrutin).

Signée àline blanc, leline blanc19line blanc.

Le directeur du scrutin,
line blanc

ANNEXE II(article 13)Déclaration de candidature

Nous soussignés, électeurs de la bande (indiquer le nom de la bande), nommons par la présente (indiquer le nom du candidat), domicilié à (indiquer l’adresse du candidat), candidat au poste de (préciser chef ou conseiller) de la bande.

Signatureline blancAdresseline blancDate

Signatureline blancAdresseline blancDate

Signatureline blancAdresseline blancDate

Je soussigné(e), (indiquer le nom du candidat), accepte par la présente d’être candidat(e) au poste mentionné ci-dessus.

Signée àline blanc, leline blanc19line blanc.

Signature
line blanc

ANNEXE III(article 21)Avis de scrutin

Avis est donné qu’un scrutin sera tenu pour l’élection (indiquer s’il s’agit de l’élection de chef, d’un(des) conseiller(s) ou les deux) de la bande (inscrire le nom de la bande) le (indiquer le jour, les heures d’ouverture et le lieu du scrutin).

(Ajouter le paragraphe suivant s’il y a lieu.)

Un scrutin par anticipation sera tenu le (indiquer le jour, les heures d’ouverture et le lieu du scrutin par anticipation).

(Ajouter le paragraphe suivant s’il y a lieu.)

Un scrutin itinérant sera tenu (indiquer le jour, les heures d’ouverture et le lieu du scrutin itinérant).

(Ajouter les paragraphes suivants ou l’un d’eux s’il y a lieu.)

Les candidats au poste de chef sont : (indiquer le nom et l’adresse de chaque candidat).

Les candidats au(x) (indiquer le nombre de postes de conseiller à combler) poste(s) de conseiller sont : (indiquer le nom et l’adresse de chaque candidat).

Signée àline blanc, leline blanc19line blanc.

Le directeur du scrutin,
line blanc

ANNEXE IV(paragraphe 23(1))Bulletin de vote (chef)

(Indiquer le nom de la bande.)

(Indiquer la date du scrutin.)

ÉLECTION DU CHEF

(Indiquer le nom des candidats par ordre alphabétique en inscrivant un nom par case.)

(line blanc)

ANNEXE V(paragraphe 23(1))Bulletin de vote (conseiller)

(Indiquer le nom de la bande.)

(Indiquer la date du scrutin.)

ÉLECTION DE (indiquer le nombre de postes de conseiller à combler) CONSEILLER(S)

(Indiquer le nom des candidats par ordre alphabétique en inscrivant un nom par case.)

(line blanc)

ANNEXE VI(alinéa 45(2)b))Relevé du scrutin

(Indiquer le nom de la bande.)

SCRUTIN TENU LE (indiquer la date du scrutin)

Nombre de votants
CHEF
Nombre de bulletins de vote fournis
Nombre de bulletins de vote inutilisés
Nombre de bulletins de vote rejetés
Nombre de bulletins de vote non remis au directeur du scrutin
Nombre de bulletins de vote admis ou admis en partie
TOTAUX
Nombre de voix en faveur de (indiquer le nom du candidat)
Nombre de voix en faveur de (indiquer le nom du candidat)
(...)
CONSEILLERS
Nombre de bulletins de vote fournis
Nombre de bulletins de vote inutilisés
Nombre de bulletins de vote rejetés
Nombre de bulletins de vote non remis au directeur du scrutin
Nombre de bulletins de vote admis ou admis en partie
TOTAUX
Nombre de voix en faveur de (indiquer le nom du candidat)
Nombre de voix en faveur de (indiquer le nom du candidat)
(...)

J’atteste que les renseignements contenus dans le présent relevé sont exacts.

Signée àline blanc, leline blanc19line blanc.

Le directeur du scrutin,
line blanc

ANNEXE VII(alinéa 51(1)a))Rapport d’élection

J’atteste que les personnes suivantes ont été élues à la date indiquée ci-dessous au poste de membre du conseil de la bande (indiquer le nom de la bande) :

NOM DE LA PERSONNEline blancPOSTEline blancDATE D’ÉLECTION

ÉLUE

(Indiquer le nom des personnes élues, le poste auquel elles ont été élues ainsi que la date de leur élection et préciser si elles ont été élues sans concurrent ou à la suite d’un scrutin.)

(Ajouter ce qui suit, s’il y a lieu.)

J’atteste qu’il y a partage des voix entre les personnes suivantes pour le poste de (préciser chef, chef adjoint ou conseiller).

NOM DES PERSONNESline blancPOSTE

(Indiquer le nom des personnes visées à l’alinéa 49(1)a) ainsi que le poste sollicité.)

Signée àline blanc, leline blanc19line blanc.

Le directeur du scrutin,
line blanc

ANNEXE VIII(article 52)Requête en contestation d’élection

C A N A D A

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

COUR SUPÉRIEURE

(ou COUR PROVINCIALE)

No(nom) line blanc
(emploi) line blanc
domicilié à line blanc
District judiciaire de line blanc

Requérant(s)

REQUÊTE EN CONTESTATION D’ÉLECTION
(article 78 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec)

À l’un des honorables juges de la Cour supérieure (ou de la Cour provinciale), district de line blanc, le(s) requérant(s) expose(nt) ce qui suit :

  • 1 Le(s) requérant(s) était(ent) candidat(s) au poste de membre du conseil (ou étaient électeurs) à l’occasion d’une élection tenue pour la bande line blanc;

  • 2 line blanc a été élue(e) (à la suite d’un scrutin ou sans concurrent) au poste de membre du conseil de la bande le line blanc 19line blanc;

  • 3 line blanc était directeur du scrutin à l’occasion de cette élection;

  • 4 Le(s) requérant(s) a(ont), conformément au paragraphe 78(1) de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, adressé au directeur du scrutin le line blanc 19line blanc un avis écrit pour contester l’élection de line blanc au poste de membre du conseil; une copie de cet avis est jointe à la présente (pièce A1);

  • 5 L’élection est contestée pour les motifs suivants :

(Énoncer lesquels des motifs de contestation de l’élection prévus au paragraphe 78(2) de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec s’appliquent. S’il s’agit de motifs prévus aux alinéas 78(2)a) ou b) de cette loi, préciser que ces motifs de contestation ont faussé les résultats de l’élection.)

  • 6 Un cautionnement de deux cents dollars accompagne la présente requête, conformément au paragraphe 78(4) de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec.

PAR CES MOTIFS, PLAISE À LA COUR :

INVALIDER l’élection de line blanc;

ORDONNER la restitution du cautionnement de deux cents dollars versé par le requérant(s).

Signée à line blanc, le line blanc 19line blanc.

Le(s) requérant(s),
line blanc

Établie et présentée par

Le directeur du scrutin,
line blanc

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