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Ordonnance sur les contributions à payer par les producteurs de bois de la vallée de la Gatineau (marché interprovincial et commerce d’exportation)

DORS/88-407

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Enregistrement 1988-07-25

Ordonnance concernant la fixation, l’imposition et la perception des contributions à payer par les producteurs de bois de la vallée de la Gatineau, dans la province de Québec, pour le placement du bois sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation

En vertu de l’article 4 du Décret de 1983 sur le bois du Québec pris par le décret C.P. 1983-2885 du 22 septembre 1983Note de bas de page *, l’Office des producteurs de bois de la vallée de la Gatineau prend l’Ordonnance concernant la fixation, l’imposition et la perception des contributions à payer par les producteurs de bois de la vallée de la Gatineau, dans la province de Québec, pour le placement du bois sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, ci-après.

Maniwaki (Québec), le 20 juillet 1988

Titre abrégé

 Ordonnance sur les contributions à payer par les producteurs de bois de la vallée de la Gatineau (marché interprovincial et commerce d’exportation).

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.

bois

bois Bois produit sur le territoire de la municipalité régionale du comté de La Vallée-de-la-Gatineau, dans la province de Québec, à l’exception des municipalités des cantons de Denholm, Dorion et de Low ainsi que de la municipalité de Kazabazua. (wood)

producteur

producteur Personne qui se livre à la production ou au placement du bois. (producer)

Office

Office L’Office des producteurs de bois de la vallée de la Gatineau. (Board)

Contributions

 Le producteur paye à l’Office, pour le bois placé sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, une contribution au titre des frais d’administration égale à :

  • a) dans le cas où le bois est mesuré en tonnes métriques, 0,56 $ la tonne métrique;

  • b) dans le cas où le bois est mesuré en mètres cubes apparents, 0,35 $ le mètre cube apparent;

  • c) dans le cas où le bois est mesuré en mètres cubes solides, 0,53 $ le mètre cube solide;

  • d) dans le cas où le bois est mesuré en cordes de 128 pieds cubes apparents (4 pi × 4 pi × 8 pi), 1,27 $ la corde;

  • e) dans le cas où le bois est mesuré en cordes de 160 pieds cubes apparents (5 pi × 4 pi × 8 pi), 1,59 $ la corde;

  • f) dans le cas où le bois est mesuré en cordes de 192 pieds cubes apparents (6 pi × 4 pi × 8 pi), 1,90 $ la corde;

  • g) dans le cas où le bois est mesuré en cordes de 224 pieds cubes apparents (7 pi × 4 pi × 8 pi), 2,22 $ la corde;

  • h) dans le cas où le bois est mesuré en cordes de 256 pieds cubes apparents (8 pi × 4 pi × 8 pi), 2,54 $ la corde;

  • i) dans le cas où le bois est mesuré en pieds cubes, 1,50 $ les 100 pieds cubes;

  • j) dans le cas où le bois est mesuré en mesure de planche, 2,54 $ les 1 000 pieds-planches;

  • k) dans le cas où le bois est mesuré en tonnes ordinaires, 0,50 $ la tonne ordinaire;

  • l) dans le cas où le bois est mesuré en unités de 1 000 livres, 0,25 $ l’unité;

  • m) dans le cas où le bois est mesuré en unités de bois de chauffage (4 pi × 8 pi × 16 po), 0,42 $ l’unité;

  • n) dans le cas où le bois est vendu à la pièce, 4,6 % du prix de vente à l’usine.

Mode de perception

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le producteur paye les contributions exigibles en application de l’article 3 à l’Office, à son siège social à Maniwaki (Québec), dans les 30 jours suivant le placement du bois.

  • (2) L’Office peut, s’il place le bois au nom du producteur sur le marché interprovincial ou dans le commerce d’exportation, retenir les contributions sur les sommes à verser au producteur.

  • (3) Toute personne qui place le bois du producteur sur le marché interprovincial ou dans le commerce d’exportation doit, si le producteur n’a pas payé les contributions à l’Office en conformité avec le paragraphe (1) et si l’Office ne les a pas retenues en application du paragraphe (2) :

    • a) retenir sur les sommes à verser au producteur les contributions que celui-ci doit payer à l’Office en application de l’article 3;

    • b) remettre à l’Office les contributions retenues ainsi qu’un relevé à l’appui, dans les 30 jours suivant le placement.

 

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