Règlement sur l’interconnexion du trafic ferroviaire
7 (1) Pour l’application du présent article, la distance définissant la limite extérieure des zones tarifaires d’interconnexion 1, 2 ou 3 se mesure le long de la voie de chemin de fer du transporteur de tête de ligne.
(2) Les zones tarifaires d’interconnexion qui suivent sont établies pour l’application du présent règlement :
a) la zone tarifaire d’interconnexion 1, qui comprend les voies d’évitement situées en totalité ou en partie jusqu’à 6,4 km d’un lieu de correspondance;
b) la zone tarifaire d’interconnexion 2, qui comprend les voies d’évitement situées à la fois :
(i) en totalité ou en partie jusqu’à 10 km d’un lieu de correspondance,
(ii) en totalité à l’extérieur de la zone tarifaire d’interconnexion 1;
c) la zone tarifaire d’interconnexion 3, qui comprend les voies d’évitement situées à la fois :
(i) en totalité ou en partie jusqu’à 20 km d’un lieu de correspondance,
(ii) en totalité à l’extérieur des zones tarifaires d’interconnexion 1 et 2;
d) la zone tarifaire d’interconnexion 4, qui comprend les voies d’évitement situées à la fois :
(i) en totalité ou en partie dans un rayon de 30 km d’un lieu de correspondance,
(ii) en totalité à l’extérieur des zones tarifaires d’interconnexion 1, 2 et 3;
e) la zone tarifaire d’interconnexion 5, qui comprend les voies d’évitement situées à la fois :
(i) au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta,
(ii) en totalité ou en partie dans un rayon de 160 km d’un lieu de correspondance situé au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta,
(iii) en totalité à l’extérieur des zones tarifaires d’interconnexion 1, 2, 3 et 4.
- DORS/2014-193, art. 1
- Date de modification :