Règlement sur l’interconnexion du trafic ferroviaire
7 (1) Pour l’application du présent article, la distance définissant la limite extérieure des zones tarifaires d’interconnexion 1, 2 ou 3 se mesure le long de la voie de chemin de fer du transporteur de tête de ligne.
(2) Les zones tarifaires d’interconnexion qui suivent sont établies pour l’application du présent règlement :
a) la zone tarifaire d’interconnexion 1, qui comprend les voies d’évitement situées en totalité ou en partie jusqu’à 6,4 km d’un lieu de correspondance;
b) la zone tarifaire d’interconnexion 2, qui comprend les voies d’évitement situées à la fois :
(i) en totalité ou en partie jusqu’à 10 km d’un lieu de correspondance,
(ii) en totalité à l’extérieur de la zone tarifaire d’interconnexion 1;
c) la zone tarifaire d’interconnexion 3, qui comprend les voies d’évitement situées à la fois :
(i) en totalité ou en partie jusqu’à 20 km d’un lieu de correspondance,
(ii) en totalité à l’extérieur des zones tarifaires d’interconnexion 1 et 2;
d) la zone tarifaire d’interconnexion 4, qui comprend les voies d’évitement situées à la fois :
(i) en totalité ou en partie dans un rayon de 30 km d’un lieu de correspondance,
(ii) en totalité à l’extérieur des zones tarifaires d’interconnexion 1, 2 et 3.
e) [Abrogé, DORS/2014-193, art. 1]
- DORS/2014-193, art. 1
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