Règlement sur l’interconnexion du trafic ferroviaire
7 (1) Les distances visées au paragraphe (2), à l’exception de celles visées au sous-alinéa (2)d)(i) et à l’alinéa (2)e), se mesurent le long de la voie du transporteur de tête de ligne.
(2) Les zones tarifaires d’interconnexion qui suivent sont établies pour l’application du présent règlement :
a) la zone tarifaire d’interconnexion 1, qui comprend les voies d’évitement situées en totalité ou en partie jusqu’à 6,4 km d’un lieu de correspondance;
b) la zone tarifaire d’interconnexion 2, qui comprend les voies d’évitement situées à la fois :
(i) en totalité ou en partie jusqu’à 10 km d’un lieu de correspondance,
(ii) en totalité à l’extérieur de la zone tarifaire d’interconnexion 1;
c) la zone tarifaire d’interconnexion 3, qui comprend les voies d’évitement situées à la fois :
(i) en totalité ou en partie jusqu’à 20 km d’un lieu de correspondance,
(ii) en totalité à l’extérieur des zones tarifaires d’interconnexion 1 et 2;
d) la zone tarifaire d’interconnexion 4A, qui comprend les voies d’évitement situées à la fois :
(i) en totalité ou en partie dans un rayon de 30 km d’un lieu de correspondance,
(i.1) en totalité ou en partie jusqu’à 40 km d’un lieu de correspondance,
(ii) en totalité à l’extérieur des zones tarifaires d’interconnexion 1, 2 et 3;
e) la zone tarifaire d’interconnexion 4B, qui comprend les voies d’évitement situées à la fois :
(i) en totalité ou en partie dans un rayon de 30 km d’un lieu de correspondance,
(ii) en totalité à l’extérieur des zones tarifaires d’interconnexion 1, 2, 3 et 4A.
- DORS/2014-193, art. 1
- DORS/2019-254, art. 3
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