Règlement de zonage de l’aéroport de Wiarton (DORS/88-450)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement de zonage de l’aéroport de Wiarton
DORS/88-450
Enregistrement 1988-08-25
Règlement de zonage concernant l’aéroport de Wiarton
C.P. 1988-1717 1988-08-25
Vu que, conformément à l’article 4.5Note de bas de page * de la Loi sur l’aéronautique, le projet de Règlement de zonage concernant l’aéroport de Wiarton, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans deux numéros successifs de la Gazette du Canada Partie I, les 26 décembre 1987 et 2 janvier 1988, ainsi que dans deux numéros successifs du Wiarton Echo, les 27 janvier et 3 février 1988, ainsi que dans deux numéros successifs de Owen Sound Sun Times les 28 et 29 janvier 1988, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard,
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1985, ch. 28, art. 1
À ces causes, sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 4.4Note de bas de page * de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Wiarton, ci-après.
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Wiarton.
Définitions
2 (1) Dans le présent règlement,
- aéroport
aéroport désigne l’aéroport de Wiarton dans le canton de Keppel du comté de Grey, dans la province de l’Ontario; ((airport))
- bande
bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée et dont la description figure à la Partie IV de l’annexe; (strip)
- ministre
ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)
- point de repère de l’aéroport
point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la Partie I de l’annexe; (airport reference point)
- surface d’approche
surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la Partie II de l’annexe; (approach surface)
- surface de transition
surface de transition désigne un plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la Partie V de l’annexe; (transitional surface)
- surface extérieure
surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la Partie III de l’annexe. (outer surface)
(2) Aux fins du présent règlement, l’altitude du point de repère de l’aéroport est de 219 m au-dessus du niveau de la mer.
Application
3 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport, et dont la description figure à la partie VI de l’annexe.
- DORS/92-178, art. 1(F)
Dispositions générales
4 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que
a) les surfaces d’approche;
b) la surface extérieure;
c) les surfaces de transition.
Végétation
5 Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau d’une surface visée aux alinéas 4a) à c), le ministre peut exiger du propriétaire ou de l’occupant du terrain d’en enlever l’excédent.
- DORS/92-178, art. 2
Dépôt de déchets
6 Le propriétaire ou l’occupant d’un terrain visé par le présent règlement ne doit pas permettre qu’on y dépose des déchets pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.
- DORS/92-178, art. 3(A)
ANNEXE(art. 2 et 3)
PARTIE IDescription du point de repère de l’aéroport
Le point de repère de l’aéroport figurant sur la feuille 5 du plan de zonage no 42-062 84-87 de l’aéroport de Wiarton du 2 avril 1986, est un point qui se situe, par rapport à l’axe de la piste 05-23, à une distance de 247,5 m mesurée perpendiculairement en direction sud-est à partir d’un point dudit axe situé à une distance de 495,4 m mesurée en direction sud-ouest à partir de l’extrémité nord-est de la piste 05-23.
PARTIE IIDescription des surfaces d’approche
Les surfaces d’approche figurant sur les feuilles nos 2 à 8 inclusivement et 10 à 13 inclusivement du plan de zonage no 42-062 84-87 de l’aéroport de Wiarton du 2 avril 1986 sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités des bandes associées aux pistes 05-23 et 11-29 et sont décrites comme suit :
a) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 05 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 15 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe de la bande, ladite ligne horizontale imaginaire étant à 300 m au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande;
b) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 23 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 15 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe de la bande, ladite ligne horizontale imaginaire étant à 300 m au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande;
c) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 11 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 25 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 1 075 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 137,5 m du prolongement de l’axe de la bande, ladite ligne horizontale imaginaire étant à 43 m au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande; et
d) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 29 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 25 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 1 100 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 140 m du prolongement de l’axe de la bande, ladite ligne horizontale imaginaire étant 44 m au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande.
PARTIE IIIDescription de la surface extérieure
La surface extérieure, figurant sur les feuilles nos 1 à 9 inclusivement et 11 et 12 du plan de zonage no 42-062 84-87 de l’aéroport de Wiarton du 2 avril 1986, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude du point de repère de l’aéroport, sauf lorsque le plan commun est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol, auquel cas la surface extérieure est une surface imaginaire située à 9 m au-dessus de la surface du sol.
PARTIE IVDescription des bandes
Les bandes figurant sur la feuille no 5 du plan de zonage no 42-062 84-87 de l’aéroport de Wiarton du 2 avril 1986, sont décrites comme suit :
a) la bande associée à la piste 05-23 et mesurant 300 m de largeur, soit 150 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 1 621,36 m de longueur; et
b) la bande associée à la piste 11-29 et mesurant 60 m de largeur, soit 30 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 1 173,32 m de longueur.
PARTIE VDescription des surfaces de transition
Chaque surface de transition figurant sur les feuilles nos 2 à 8 inclusivement et 11 et 12 du plan de zonage no 42-062 84-87 de l’aéroport de Wiarton du 2 avril 1986, est décrite comme suit :
a) la surface de transition associée à la piste 05-23 est une surface constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de chaque bande, et qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de chaque bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à son intersection avec la surface extérieure ou avec une autre surface de transition d’une bande adjacente;
b) la surface de transition associée à la piste 11-29 est une surface constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 5 m dans le sens horizontal, perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de chaque bande, et qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de chaque bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à son intersection avec la surface extérieure ou avec une autre surface de transition d’une bande adjacente.
PARTIE VIDescription des limites des terrains visés par le présent règlement
Les limites extérieures des terrains, figurant sur les feuilles nos 1 à 4 et 6 à 13 du plan de zonage no 42-062 84-87 de l’aéroport de Wiarton du 2 avril 1986, sont les suivantes :
COMMENÇANT à l’angle nord-ouest du lot 3, concession 24, dans le canton d’Amabel;
DE LÀ, en direction est le long de la limite séparant les concessions 24 et 25, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 2, concession 25;
DE LÀ, en direction nord le long de la limite ouest dudit lot 2, concession 25, jusqu’à son angle nord-ouest;
DE LÀ, en direction est le long de la limite nord du lot 2 et du lot 1, concession 25, jusqu’à l’angle nord-est dudit lot 1;
DE LÀ, en direction est en ligne droite à travers l’emprise de voie entre le lot 1 et le lot A, concession 25, jusqu’à l’angle nord-ouest dudit lot A;
DE LÀ, en direction est le long de la limite nord dudit lot A puis en direction est le long de son prolongement est, jusqu’à l’intersection de la ligne des hautes eaux sur la rive ouest de Colpoy’s Bay;
DE LÀ, en direction est en ligne droite à travers Colpoy’s Bay, jusqu’à l’intersection de la ligne des hautes eaux, sur la rive est de Colpoy’s Bay, avec le prolongement ouest de la limite sud du lot 12, Colpoy’s Range, dans le canton de Keppel;
DE LÀ, en direction est le long dudit prolongement ouest, à travers le lot 11, Jones Range dans ledit canton de Keppel, et à travers l’emprise de voie entre ledit lot 11, Jones Range, et le lot 12, Colpoy’s Range, jusqu’à l’angle sud-ouest dudit lot 12;
DE LÀ, en direction est le long de la limite sud du lot 12 et du lot 13 dans ledit Colpoy’s Range, jusqu’à son intersection avec la limite nord-ouest de la surface d’approche 23;
DE LÀ, en direction nord-est le long de ladite limite nord-ouest de la surface d’approche 23, dans un azimut de trente-six degrés douze minutes trente-six secondes (36°12′36″), jusqu’à son angle le plus au nord, les coordonnées dudit angle étant 4 967 203,08 Nord, 500 641,62 Est;
DE LÀ, en direction sud-est le long de la limite nord-est de ladite surface d’approche 23, dans un azimut de cent trente-quatre degrés quarante-quatre minutes vingt-six secondes (134°44′26″), jusqu’à son angle le plus à l’est, les coordonnées dudit angle étant 4 963 825,83 Nord, 504 049,59 Est;
DE LÀ, en direction sud-ouest le long de la limite sud-est de ladite surface d’approche 23, dans un azimut de deux cent trente-trois degrés seize minutes 17 secondes (233°16′17″), jusqu’à son intersection avec la limite nord du lot 15, concession 24, dans ledit canton de Keppel;
DE LÀ, en direction est le long de ladite limite nord du lot 15, concession 24, jusqu’à son angle nord-est;
DE LÀ, en direction sud le long de la limite est dudit lot 15, concession 24, jusqu’à son angle sud-est;
DE LÀ, en direction est en ligne droite à travers l’emprise de voie entre les lots 15 et 16, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 16, concession 24;
DE LÀ, en direction est le long de la limite sud dudit lot 16, concession 24, jusqu’à son angle sud-est;
DE LÀ, en direction sud en ligne droite à travers l’emprise de voie entre les concessions 23 et 24, jusqu’à l’angle nord-est du lot 16, concession 23;
DE LÀ, en direction sud le long de la limite est dudit lot 16, concession 23, jusqu’à son angle sud-est;
DE LÀ, le long de la limite entre les concessions 22 et 23, jusqu’à l’angle nord-est du lot 16, concession 22;
DE LÀ, en direction sud le long de la limite est dudit lot 16, concession 22, jusqu’à son angle sud-est;
DE LÀ, en direction sud en ligne droite à travers l’emprise de voie entre les concessions 21 et 22, jusqu’à l’angle nord-est du lot 16, concession 21;
DE LÀ, en direction sud le long de la limite est dudit lot 16, concession 21, jusqu’à son angle sud-est;
DE LÀ, en direction ouest le long de la limite sud dudit lot 16, concession 21, jusqu’à son angle sud-ouest;
DE LÀ, en direction ouest en ligne droite à travers l’emprise de voie entre les lots 15 et 16, jusqu’à l’angle nord-est du lot 15, concession 20;
DE LÀ, en direction sud le long de la limite est dudit lot 15, concession 20, jusqu’à son angle sud-est;
DE LÀ, en direction ouest le long des limites sud des lots 15 et 14, concession 20, jusqu’à l’angle sud-ouest dudit lot 14, concession 20;
DE LÀ, en direction sud en ligne droite à travers l’emprise de voie entre les concessions 19 et 20, jusqu’à l’angle nord-est du lot 13, concession 19;
DE LÀ, en direction sud le long de la limite est dudit lot 13, concession 19, jusqu’à son angle sud-est;
DE LÀ, en direction ouest le long de la limite sud des lots 13, 12 et 11, concession 19, jusqu’à l’angle sud-ouest dudit lot 11, concession 19;
DE LÀ, en direction ouest en ligne droite à travers l’emprise de voie entre les lots 10 et 11, jusqu’à l’angle sud-est du lot 10, concession 19;
DE LÀ, en direction ouest le long de la limite sud des lots 10, 9, 8, 7 et 6, concession 19, jusqu’à l’angle sud-ouest dudit lot 6, concession 19;
DE LÀ, en direction ouest en ligne droite à travers l’emprise de voie entre les lots 5 et 6 jusqu’à l’angle sud-est du lot 5, concession 19;
DE LÀ, en direction ouest le long des limites sud des lots 5, 4, 3, 2 et 1, concession 19, jusqu’à l’angle sud-ouest dudit lot 1, concession 19;
DE LÀ, en direction ouest en ligne droite à travers l’emprise de voie entre le canton de Keppel et le canton d’Amabel, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 1, concession 19, dans le canton d’Amabel;
DE LÀ, en direction ouest le long de la limite sud dudit lot 1, concession 19, dans le canton d’Amabel, jusqu’à son angle sud-ouest;
DE LÀ, en direction nord le long de la limite ouest dudit lot 1, concession 19, jusqu’à son intersection avec la limite sud-est de la surface d’approche 05;
DE LÀ, en direction sud-ouest le long de ladite limite sud-est de la surface d’approche 05, dans un azimut de deux cent seize degrés douze minutes trente-six secondes (216°12′36″), jusqu’à son angle le plus au sud, les coordonnées dudit angle étant 4 941 374,43 Nord, 481 800,53 Est;
DE LÀ, en direction nord-ouest le long de la limite sud-ouest de ladite surface d’approche 05, dans un azimut de trois cent quatorze degrés quarante-quatre minutes vingt-six secondes (314°44′26″), jusqu’à son angle le plus à l’ouest, les coordonnées dudit angle étant 4 944 751,68 Nord et 478 392,56 Est;
DE LÀ, en direction nord-est le long de la limite nord-ouest de ladite surface d’approche 05, dans un azimut de cinquante-trois degrés seize minutes dix-sept secondes (53°16′17″), jusqu’à l’intersection de la limite ouest du lot 2, concession 20, dans ledit canton d’Amabel;
DE LÀ, en direction nord le long de ladite limite ouest du lot 2, concession 20, jusqu’à son angle nord-ouest;
DE LÀ, en direction ouest le long de la limite entre les concessions 20 et 21, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 3, concession 21;
DE LÀ, en direction nord le long de la limite ouest dudit lot 3, concession 21, jusqu’à son angle nord-ouest;
DE LÀ, en direction nord en ligne droite à travers l’emprise de voie entre les concessions 21 et 22, jusqu’à l’angle sud-est du lot 4, concession 22;
DE LÀ, en direction ouest le long de la limite sud dudit lot 4, concession 22, jusqu’à son angle sud-ouest;
DE LÀ, en direction nord le long de la limite ouest dudit lot 4, concession 22, jusqu’à son angle nord-ouest;
DE LÀ, le long de la limite entre les concessions 22 et 23, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 4, concession 23;
DE LÀ, direction nord le long de la limite ouest dudit lot 4, concession 23, jusqu’à son intersection avec la limite sud de l’ancien chemin no 13 du comté Bruce (rue de division);
DE LÀ, en direction est le long de ladite limite sud de l’ancien chemin no 13 du comté Bruce (rue de division) jusqu’à son intersection avec la limite est dudit lot 4, concession 23;
DE LÀ, en direction nord le long de ladite limite est du lot 4, concession 23, jusqu’à son angle nord-est;
DE LÀ, en direction nord en ligne droite à travers l’emprise de voie entre les concessions 23 et 24, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 3, concession 24;
DE LÀ, en direction nord le long de la limite ouest dudit lot 3, concession 24, jusqu’à son angle nord-ouest, ledit angle nord-ouest étant aussi le point de départ.
- DORS/92-178, art. 4 et 5(F)
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