Règlement de zonage de l’aéroport de Brandon (DORS/88-509)
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Règlement à jour 2024-08-18
ANNEXE(articles 2 et 3)
PARTIE IDescription du point de repère de l’aéroport
Le point de repère de l’aéroport, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Brandon no E.2307 en date du 2 janvier 1987, est un point situé au nord de l’axe de la piste 08-26, à 152,4 m mesurés perpendiculairement au même axe, à partir d’un point dudit axe situé à 904 m à l’ouest de son extrémité est.
PARTIE IIDescription des surfaces d’approche
Les surfaces d’approche, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Brandon no E.2307 en date du 2 janvier 1987, sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités des bandes associées aux pistes 08-26 et 14-32 et sont décrites comme suit :
a) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 08 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal, et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 15 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande; les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe de la bande; ladite ligne horizontale imaginaire étant à 300 m au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande;
b) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 26 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal, et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 15 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande; les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe de la bande; ladite ligne horizontale imaginaire étant à 300 m, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande;
c) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 14 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 25 m dans le sens horizontal, et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 3 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande; les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 330 m du prolongement de l’axe de la bande; ladite ligne horizontale imaginaire étant à 120 m au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande;
d) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 32 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 25 m dans le sens horizontal, et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 3 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande; les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 330 m du prolongement de l’axe de la bande; ladite ligne horizontale imaginaire étant à 120 m au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande.
PARTIE IIIDescription de la surface extérieure
La surface extérieure, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Brandon no E.2307 en date du 2 janvier 1987, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude du point de repère de l’aéroport, sauf lorsque le plan commun est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol, auquel cas la surface extérieure est une surface imaginaire située à 9 m au-dessus de la surface du sol.
PARTIE IVDescription des bandes
Les bandes, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Brandon no E.2307 en date du 2 janvier 1987, sont décrites comme suit :
a) la bande associée à la piste 08-26 mesure 300 m de largeur, soit 150 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 2 101 m de longueur; et
b) la bande associée à la piste 14-32 mesure 60 m de largeur, soit 30 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 1 034,5 m de longueur.
PARTIE VDescription des surfaces de transition
Les surfaces de transition, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Brandon no E.2307 en date du 2 janvier 1987 sont décrites comme suit :
a) la surface de transition associée à la piste 08-26 est une surface constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, perpendiculairement à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande, et qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande, et de ses surfaces d’approche jusqu’à l’intersection avec la surface extérieure ou une autre surface de transition d’une bande adjacente;
b) la surface de transition associée à la piste 14-32 est une surface constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 5 m dans le sens horizontal, perpendiculairement à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande, et qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à l’intersection avec la surface extérieure ou avec une autre surface de transition d’une bande adjacente.
PARTIE VIDescription des terrains visés par le présent règlement
Les limites extérieures des terrains, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Brandon no E.2307 en date du 2 janvier 1987, sont décrites comme suit :
Commençant à l’angle nord-est de la section 19, canton 11, rang 18, à l’ouest du méridien principal dans la province du Manitoba, de là en direction sud, le long de la limite est de ladite section 19 jusqu’à l’angle nord-est du quartier sud-est de la section 19; de là, en direction est, à travers l’emprise de voie publique et le long de la limite nord du quartier sud-ouest de la section 20 jusqu’à son angle nord-est; de là, en direction sud le long des limites est du quartier sud-ouest de la section 20, quartier nord-ouest de la section 17 et à travers l’emprise de voie mitoyenne jusqu’à l’angle nord-ouest du quartier sud-est de la section 17; de là, en direction est le long de la limite nord dudit quartier sud-est de la section 17 jusqu’à son angle nord-est; de là, en direction sud le long des limites est dudit quartier sud-est de la section 17, section 8, quartier nord-est de la section 5 et à travers les emprises de voies mitoyennes jusqu’à l’angle nord-est du quartier sud-est de la section 5; de là, en direction ouest le long de la limite nord dudit quartier sud-est de la section 5 jusqu’à son angle nord-ouest; de là, en direction sud le long de la limite ouest dudit quartier sud-est de la section 5 jusqu’à son intersection avec la limite nord de la route transcanadienne no 1 figurant sur le plan no 1661 des titres de propriété de Brandon, de là, en direction ouest le long de la limite nord de ladite route transcanadienne no 1, jusqu’à une intersection avec le prolongement nord de la limite est du quartier nord-ouest de la section 31, canton 10, rang 18, à l’ouest du méridien principal; de là, en direction sud à travers la route transcanadienne no 1 figurant sur ledit plan no 1661 et le long de la limite est dudit quartier nord-ouest de la section 31 jusqu’à son angle sud-est; de là, en direction ouest le long de la limite sud dudit quartier nord-ouest de la section 31 et à travers l’emprise de voie publique jusqu’à l’angle nord-est du quartier sud-est de la section 36, canton 10, rang 19, à l’ouest du méridien principal; de là, en direction sud le long de la limite est du quartier sud-est de la section 36 jusqu’à son angle sud-est; de là, en direction ouest le long des limites sud des sections 36, 35 et 34 et à travers les emprises de voies mitoyennes jusqu’à l’angle sud-ouest du quartier sud-ouest de la section 34; de là, en direction nord le long de la limite ouest dudit quartier sud-ouest de la section 34 jusqu’à son angle nord-ouest; de là, en direction ouest à travers l’emprise de voie publique et le long de la limite sud du quartier nord-est de la section 33 jusqu’à son angle sud-ouest; de là, en direction nord le long de la limite ouest dudit quartier nord-est de la section 33 et de son prolongement jusqu’à l’intersection avec la limite nord de la route transcanadienne no 1 figurant sur le plan no 836 des titres de propriété de Brandon; de là, en direction ouest le long de la limite nord de ladite route transcanadienne no 1 jusqu’à son intersection avec la limite ouest de la section 3, canton 11, rang 19, à l’ouest du méridien principal; de là, en direction nord le long de la limite ouest du quartier sud-ouest de la section 3 jusqu’à son angle nord-ouest; de là, en direction ouest à travers l’emprise de voie publique et le long de la limite sud du quartier nord-est de la section 4 jusqu’à son angle sud-ouest; de là, en direction nord le long des limites ouest dudit quartier nord-est de la section 4, moitié est de la section 9, quartier sud-est de la section 16 et à travers les emprises de voies mitoyennes jusqu’à l’angle nord-ouest dudit quartier sud-est de la section 16; de là, en direction est, le long de la limite nord dudit quartier sud-est de la section 16 et de son prolongement à travers l’emprise de voie publique jusqu’à l’angle sud-ouest du quartier nord-ouest de la section 15; de là, en direction nord le long des limites ouest dudit quartier nord-ouest de la section 15; quartier sud-ouest de la section 22 et à travers l’emprise de voie mitoyenne jusqu’à l’angle sud-ouest du quartier nord-ouest de la section 22; de là, en direction est le long de la limite sud dudit quartier nord-ouest de la section 22 jusqu’à son angle sud-est; de là, en direction nord le long de la limite est dudit quartier nord-ouest de la section 22 jusqu’à son angle nord-est; de là, en direction est le long des limites nord du quartier nord-est de la section 22, section 23, section 24 dudit canton 11, rang 19 et de la limite nord de la section 19, canton 11, rang 18, à l’ouest du méridien principal et de leurs prolongements à travers les emprises de voies mitoyennes jusqu’au point de départ.
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