Règles de procédure de l’Alberta concernant la réduction du délai préalable à l’admissibilité à la libération conditionnelle (DORS/88-599)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règles de procédure de l’Alberta concernant la réduction du délai préalable à l’admissibilité à la libération conditionnelle
DORS/88-599
Enregistrement 1988-12-05
Règles de procédure de l’Alberta applicables aux demandes et auditions concernant la réduction du délai préalable à l’admissibilité à la libération conditionnelle
En vertu du paragraphe 672(5)Note de bas de page * du Code criminel, le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta établit les Règles de procédure de l’Alberta applicables aux demandes et auditions concernant la réduction du délai préalable à l’admissibilité à la libération conditionnelle, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1974-75-76, ch. 105, art. 21
Calgary (Alberta), le 28 novembre 1988
Titre abrégé
1 Règles de procédure de l’Alberta concernant la réduction du délai préalable à l’admissibilité à la libération conditionnelle.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
- demande
demande La demande prévue au paragraphe 672(1) du Code criminel. (application)
- demandeur
demandeur La personne qui présente une demande ou, selon le contexte, l’avocat qui la représente. (applicant)
- greffier
greffier Relativement à une demande, le greffier de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta pour le district judiciaire où a été imposée la peine qui fait l’objet de la demande. (clerk)
- juge
juge Relativement à une demande, le juge de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta chargé par le juge en chef de constituer un jury conformément au paragraphe 672(2) du Code criminel. (judge)
- juge en chef
juge en chef Le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta. (Chief Justice)
- procureur général
procureur général Le procureur général de l’Alberta ou l’avocat qui le représente. (Attorney General)
Demande
3 La demande est présentée par écrit et contient les renseignements suivants :
a) les nom et prénoms du demandeur, les autres noms qu’il a pu utiliser ainsi que sa date de naissance;
b) le nom de l’établissement où le demandeur est détenu et le lieu où se trouve cet établissement;
c) l’infraction qui fait l’objet de la demande, la date de la déclaration de culpabilité et la peine qui a été infligée;
d) la période d’incarcération purgée par le demandeur relativement à l’infraction qui fait l’objet de la demande;
e) les motifs invoqués à l’appui de la demande;
f) le redressement demandé;
g) l’adresse du demandeur aux fins de signification
h) un exposé général de la preuve que le demandeur compte présenter à l’audition.
4 La demande est déposée auprès du greffier.
5 (1) Le demandeur fait signifier la demande aux personnes suivantes :
a) le procureur général;
b) le solliciteur général du Canada;
c) le fonctionnaire responsable de l’établissement où le demandeur est détenu.
(2) La signification de la demande peut se faire par courrier recommandé, auquel cas elle est réputée avoir été faite le dixième jour qui suit celui de la mise à la poste.
(3) La preuve de la signification de la demande se fait soit par le dépôt auprès du greffier de l’affidavit de la personne qui l’a effectuée, soit de toute autre façon acceptée par le greffier.
(4) Le solliciteur général du Canada et le fonctionnaire responsable de l’établissement où le demandeur est détenu ne sont pas partie à la demande.
6 Sur réception de la preuve de signification de la demande conformément à l’article 5, le greffier transmet la demande et la preuve de signification au juge en chef qui les transmet au juge.
7 Sur réception de la demande, le juge peut, de sa propre initiative ou à la requête du procureur général, rejeter la demande s’il conclut que le paragraphe 672(1) du Code criminel ne s’applique pas au demandeur.
8 Le juge prend avec le demandeur et le procureur général les arrangements nécessaires à la tenue de l’audition et convient avec eux notamment de la date de la constitution du jury et de l’audition de la demande.
Ordonnances
9 (1) Le juge peut, entre autres, rendre les ordonnances suivantes :
a) une ordonnance enjoignant au procureur général de déposer un exposé général de la preuve qu’il compte présenter à l’audition de la demande;
b) une ordonnance autorisant la preuve par affidavit;
c) une ordonnance exigeant que le demandeur soit amené devant la cour.
(2) Le juge qui rend l’ordonnance visée à l’alinéa (1)b) peut, sur requête, ordonner au déposant de comparaître avant ou à l’audition pour y être contre-interrogé relativement à son affidavit.
(3) L’article 460 du Code criminel s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’ordonnance visée à l’alinéa (1)c).
Audition de la demande
10 Le jury visé au paragraphe 672(2) du Code criminel est constitué en conformité avec la partie XVII de ce code, compte tenu des adaptations de circonstance.
11 Seuls le demandeur et le procureur général peuvent présenter une preuve à l’audition de la demande.
12 À l’audition de la demande, le demandeur présente sa preuve le premier et peut, si le juge le permet, présenter une contre-preuve après que le procureur général a présenté sa preuve.
13 (1) La transcription dûment certifiée des délibérations du procès du demandeur et de son audience de détermination de la peine est admissible en preuve à l’audition de la demande.
(2) Le juge décide de l’admissibilité de toute preuve à l’audition de la demande.
14 Le juge rejette la demande et libère le jury si, à tout moment avant ou après le commencement de l’audition, il conclut que le paragraphe 672(1) du Code criminel ne s’applique pas au demandeur.
15 Après la présentation de la preuve, le demandeur s’adresse au jury puis le procureur général fait de même.
16 Le juge s’adresse au jury au terme des plaidoiries du demandeur et du procureur général, le cas échéant.
Ordonnances et directives
17 Le juge peut rendre les ordonnances et donner les directives nécessaires à l’audition et au règlement de la demande, y compris en ce qui concerne :
a) la prorogation ou l’abrégement d’un délai;
b) l’insuffisance de la demande ou d’un affidavit;
c) la signification et la preuve de la signification de tout document relatif à la demande;
d) l’ajournement de l’audition de la demande.
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