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Règlement sur les produits contrôlés

Version de l'article 12 du 2006-03-22 au 2010-02-22 :

  •  (1) Pour l’application du sous-alinéa 13a)(v) et de l’alinéa 14a) de la Loi, la fiche signalétique d’un produit contrôlé divulgue les neuf catégories de renseignements prévues à la colonne I de l’annexe I, et chacune de ces catégories est désignée par la rubrique mentionnée à la colonne II de cette annexe ou par une rubrique équivalente.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (3) à (10), pour l’application du sous-alinéa 13a)(v) et de l’alinéa 14a) de la Loi, la fiche signalétique d’un produit contrôlé divulgue, sous chaque rubrique mentionnée à la colonne II de l’annexe I, ou sous une rubrique équivalente, les renseignements visés à la colonne III dont dispose le fournisseur, y compris l’unité de mesure, s’il y a lieu.

  • (3) La fiche signalétique d’un produit contrôlé doit divulguer les renseignements visés aux paragraphes 1(1) et 2(1) et (2) de la colonne III de l’annexe I sous la rubrique appropriée prévue aux articles 1 et 2 de la colonne II, ou sous la rubrique correspondante mentionnée au paragraphe (1).

  • (4) Les renseignements divulgués sous l’une des rubriques de la fiche signalétique n’ont pas à être répétés sous une autre rubrique.

  • (5) Lorsque les renseignements dont la divulgation est exigée par le paragraphe (2) font l’objet d’une demande de dérogation ou d’une dérogation en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, ils sont remplacés par les renseignements visés aux articles 26 ou 27.

  • (6) Lorsqu’aucun renseignement ne peut être indiqué relativement à l’une des catégories prévues à la colonne I de l’annexe I, la fiche signalétique doit divulguer sous cette catégorie, en français, la mention « pas disponible » ou « sans objet », selon le cas, et, en anglais, la mention « not available » ou « not applicable », selon le cas.

  • (7) Lorsqu’un produit contrôlé est vendu à un distributeur aux fins de vente ou de revente, celui-ci n’est pas tenu de divulguer sur la fiche signalétique son propre identificateur du fournisseur et ses coordonnées, si l’identificateur du fournisseur et les coordonnées du fabricant ou de l’importateur sont déjà divulgués sur la fiche signalétique conformément au paragraphe (2).

  • (8) Lorsqu’un fabricant emballe un produit contrôlé pour un distributeur, il n’est pas tenu de divulguer sur la fiche signalétique son propre nom et ses coordonnées, si l’identificateur du fournisseur et les coordonnées du distributeur sont déjà divulgués sur la fiche signalétique conformément au paragraphe (2).

  • (9) Lorsqu’un fournisseur importe un produit contrôlé pour son propre usage, il n’est pas tenu de divulguer sur la fiche signalétique le nom et les coordonnées du fabricant.

  • (10) Lorsque la DL50 ou la CL50 d’un produit contrôlé qui est un mélange est déterminée par la mise à l’essai du mélange, le fournisseur est tenu de divulguer sur la fiche signalétique du produit contrôlé cette DL50 ou cette CL50, à la place de la DL50 ou de la CL50 des ingrédients du mélange.

  • (11) La fiche signalétique divulgue, outre les renseignements visés au paragraphe (2), tout autre renseignement sur les dangers du produit contrôlé que le fournisseur connaît ou devrait raisonnablement connaître.

  • DORS/97-543, art. 15
  • DORS/2001-254, art. 4

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