Règlement sur les billets de la Banque du Canada
Version de l'article 3 du 2006-03-22 au 2019-06-24 :
3 Les billets visés à l’article 2 portent, sous forme de facsimilé, la signature du gouverneur et celle du sous-gouverneur en fonction au moment de l’impression des billets.
- DORS/2001-52, art. 1
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