Règlement sur les billets de la Banque du Canada
Version de l'article 3 du 2019-06-25 au 2024-10-14 :
3 Les billets visés à l’article 2 portent, sous forme de facsimilé, la signature du gouverneur en fonction au moment de l’impression des billets et celle du sous-gouverneur nommé au titre du paragraphe 6(1) de la Loi sur la Banque du Canada en fonction au moment de l’impression des billets ou, si ce dernier est absent ou incapable d’agir ou si le poste est vacant, celle d’un sous-gouverneur supplémentaire nommé au titre du paragraphe 7(1) de cette loi.
- DORS/2001-52, art. 1
- DORS/2019-256, art. 1
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