Règlement sur les zones de services de trafic maritime (DORS/89-98)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures
Rapports (suite)
8 Le capitaine du navire qui approche d’une zone de services de trafic maritime, ou qui s’y trouve, s’assure qu’il est fait rapport au régulateur de trafic maritime de tout changement important qui touche les renseignements communiqués dans un rapport antérieur aux termes du présent règlement.
9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute mention de l’heure exigée dans un rapport visé au présent règlement est faite selon le système de 24 heures et le fuseau horaire qui correspond à la zone de services de trafic maritime où se trouve le navire ou dont il s’approche.
(2) L’heure à laquelle le rapport visé au paragraphe 6(1.1) est fait est mentionnée dans ce rapport en temps universel coordonné selon le système de 24 heures.
- DORS/96-214, art. 7
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