Règlement de pêche du Québec (1990)
Version de l'article 19 du 2006-03-22 au 2009-03-31 :
19 Le ministre ou le directeur peut délivrer un permis visé à la colonne I de la partie I ou de la partie II de l’annexe XXVII sur réception d’une demande et sur paiement du droit applicable prévu à la colonne II.
- DORS/93-118, art. 9
- DORS/2001-51, art. 7
- DORS/2003-176, art. 6
- DORS/2005-269, art. 52
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