Règlement de pêche du Québec (1990)
Version de l'article 19 du 2009-04-01 au 2024-10-30 :
19 Le ministre ou un directeur peut délivrer :
a) un permis visé à la partie 1 de l’annexe 5 sur réception d’une demande;
b) un permis visé à la partie 2 de l’annexe 5, dans la colonne 1, sur réception d’une demande et sur paiement du droit applicable prévu à la colonne 2.
- DORS/93-118, art. 9
- DORS/2001-51, art. 7
- DORS/2003-176, art. 6
- DORS/2005-269, art. 52
- DORS/2008-322, art. 12
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